Sur le premier moyen :
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1982) d'avoir annulé, à la requête de M. X..., copropriétaire, les dispositions du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges d'ascenseur, après avoir écarté l'exception de prescription décennale qu'il avait opposée à cette action, alors, selon le moyen, "que les lois spéciales dérogent aux lois générales qui leur sont antérieures ; que dès lors, en retenant que l'action en nullité d'une répartition des charges non conforme à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 était soumise, non au délai spécial de prescription de dix ans visé à l'article 42, alinéa 1, de cette même loi, mais à celui de la prescription trentenaire de droit commun instituée à l'article 2262 du Code civil, la Cour d'appel a violé lesdits articles" ;
Mais attendu que l'action en nullité des clauses d'un règlement de copropriété non conformes aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, n'est pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article 42 de cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le Syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir annulé une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 février 1969, relative à une modification des modalités de répartition des charges d'eau chaude, sans tenir compte de l'accord intervenu avec M. X..., lors d'une assemblée générale postérieure du 12 février 1970, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans ses conclusions d'appel, le Syndicat des copropriétaires avait fait valoir qu'il résultait des termes mêmes du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 février 1970, que M. X... était présent lors de ladite assemblée ; que, par suite, en se bornant à affirmer, sans aucunement en justifier, que M. X... était absent lors de cette même assemblée, la Cour d'appel a entaché sa décision du vice de défaut de motifs et, ce faisant, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, à supposer même qu'il eût été absent lors de l'assemblée générale du 12 février 1970, M. X... ne pouvait, faute pour lui d'avoir contesté le décision de ladite assemblée dans un délai de deux mois à compter de sa notification, être considéré comme ayant renoncé à son droit de contester la répartition des charges d'eau chaude décidée le 12 février 1969, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 62, alinéa 2 (sic) de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a répondu aux conclusions en constatant qu'il n'assistait pas à l'assemblée générale du 12 février 1970, relève que M. X... a obtenu pour 1968 et 1969 le rétablissement des comptes d'eau chaude selon les modalités de répartition prévues au règlement de copropriété ; que la Cour d'appel, qui en a déduit que la renonciation à son droit de contester le mode de répartition adopté par l'assemblée générale du 12 février 1969 n'était pas suffisamment établie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'en vertu du second, ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu qu'après avoir annulé, comme contraires aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges d'ascenseur, l'arrêt énonce qu'aucun texte ne prévoyant, en pareil cas, l'intervention judiciaire, l'assemblée générale était seule compétente pour établir un nouveau tableau de répartition qui soit conforme au critère légal d'utilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation qu'elle prononçait impliquait nécessairement le pouvoir d'établir le nouvel état de répartition des charges, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du deuxième moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 24 septembre 1982 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.