Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que cette loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 1982), que le syndicat des copropriétaires du groupe immobilier Henri Bertand édifié sur le lot n° 3 d'un tènement immobilier a assigné les propriétaires des deux autres lots de ce tènement pour faire juger qu'ils sont sans droit à modifier l'état de ces lots sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du tènement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la copropriété du tènement "obéit aux règles de l'indivision forcée et non à celles de la loi du 10 juillet 1965" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le règlement de copropriété du tènement attribue à chacun des lots une quote-part des parties communes constituées par le sol bâti et non bâti et des parties privatives constituées par des édifices déjà construits ou à construire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 30 septembre 1982 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.