Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 812 devenu les articles L. 411-11 à L. 411-13 du Code rural ;
Attendu que le fermage révisé lors du renouvellement du bail ne peut comprendre, en sus du prix calculé en quantité de denrées, aucune redevance ou service sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ;
Attendu que pour écarter, à l'occasion de la révision du prix du bail rural renouvelé liant Mme X..., bailleresse, à M. Y..., preneur, une majoration en raison des travaux de drainage effectués par Mme X... en cours de bail, l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 1982) énonce qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties avant l'exécution des travaux, qu'un tel accord n'est pas prouvé et que les documents dont il est fait état se réfèrent à des travaux déjà exécutés et non à des travaux envisagés ;
Attendu qu'en exigeant ainsi un accord préalable du preneur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 26 mai 1982 par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.