Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 685-1 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mars 1983) qu'un acte de donation partage a aménagé une servitude de passage au profit de lots enclavés ; que, se fondant sur la cessation de cette enclave, les époux Y..., propriétaires du fonds servant, ont assigné les consorts X..., propriétaires des fonds dominants, pour faire constater l'extinction de la servitude ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à énoncer que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil laissent en dehors de leur champ d'application les servitudes conventionnelles ou résultant de la destination du père de famille ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause de l'acte de partage relative à la servitude n'avait pas eu pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux Y..., l'arrêt ajoute que l'état d'enclave n'a pas totalement disparu puisque le passage litigieux "est indispensable aux consorts X... pour leurs canalisations d'égout faute de pouvoir obtenir avant 1984 l'autorisation de la ville de se raccorder au collecteur de la voie nouvelle" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... ne contestaient pas la cessation de l'état d'enclave, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 3 mars 1983 par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour en être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.