Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la fin de non-recevoir invoquée par le père prétendu, tirée de ce que la mère de l'enfant avait eu des relations avec d'autres pendant la période de la conception, a déclaré que l'enfant R..., né le 14 avril 1977 de Mlle Catherine B..., était le fils de M. B... de C... de R... ; que la même décision a débouté Mlle B... de la demande qu'elle avait formée afin que l'enfant prenne le nom de son père et afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que M. B... de C... de R... fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action en recherche de paternité dirigée contre lui sans répondre à ses conclusions qui faisaient état d'une lettre écrite par lui à Mlle B... le 2 août 1976, dont un passage aurait été caché dans le but de dissimuler l'intimité des relations de celle-ci avec un tiers pendant la période légale de la conception ;
Mais attendu que la juridiction du second degré, dont la décision est motivée, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal ;
Attendu que Mlle B... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande qu'elle avait formée afin que l'enfant soit autorisé à porter le nom de son père sans rechercher si l'attribution de ce nom à l'enfant était de nature à porter préjudice au foyer légitime fondé par le père de sorte que la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 334-3 du Code civil ;
Mais attendu que la juridiction du second degré qui devait prendre en considération l'ensemble des intérêts en présence, intérêts qu'elle apprécie souverainement, s'est fondée, notamment sur l'intérêt du père "qui s'est marié et a eu de cette union un enfant légitime" et sur celui de l'enfant ; que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mlle B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en s'abstenant de répondre au moyen par lequel elle invoquait le préjudice résultant des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant durant les cinq premières années et le préjudice moral subi en sa qualité de mère célibataire ;
Mais attendu que la Cour d'appel a estimé qu'il n'était pas prouvé, ni même articulé que le comportement de M. B... de C... de R... ait été constitutif d'une faute ; qu'elle n'avait pas dès lors à examiner si Mlle B... avait subi un préjudice ; que le second moyen n'est donc pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 11 janvier 1983 par la Cour d'appel de Versailles.