Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que s'ils mettent fin à l'instance ;
Attendu qu'à la suite de désordres affectant des maisons individuelles qu'elle avait vendues, la Société de gestion et de promotion (SOGEPRO) a assigné en réparation du dommage les constructeurs et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABPT), assureur de la société Hervy-Levionnois, entreprise chargée du gros oeuvre, qui avait été déclarée en état de liquidation des biens ; que la SMABTP a opposé en appel le défaut de qualité pour agir de la société SOGEPRO qui avait vendu à des tiers les maisons atteintes de désordres ; que l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 1983), rejetant implicitement cette fin de non-recevoir, se borne à confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré l'action recevable et ordonné une expertise avant de statuer au fond ;
Que cet arrêt n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas, en l'état, recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 février 1983 par la Cour d'appel de Caen.