Sur le moyen unique :
Vu l'article 15, alinéa 3 du décret du 11 décembre 1926, applicable à la cause, et devenu article R. 233-3 du Code des communes ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont exemptées de la taxe communale sur l'électricité les consommations pour l'éclairage du domaine public national, départemental et communal ;
Attendu que pour débouter la société Sogeparc, concessionnaire de l'exploitation d'un parc souterrain de stationnement de véhicules, de sa demande tendant à être exemptée de la taxe communale sur l'électricité, dont la ville de Bordeaux lui avait réclamé paiement le 26 juillet 1974, le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 avril 1983), statuant en dernier ressort et sur renvoi après cassation, après avoir relevé que le parc concédé à la société Sogeparc appartient au domaine public de la ville de Bordeaux dès lors qu'il a été aménagé en vue d'assurer le service public du stationnement, et qu'aux termes de l'acte de concession il est ouvert au public sans discrimination, énonce que l'accès de ce parc n'est ni libre ni gratuit, que son utilisation est réservée aux seuls usagers payant des redevances, que celles-ci rémunèrent le service rendu qui correspond à l'usage normal auquel cette partie du domaine public est affectée, que le parc fait l'objet d'une exploitation à but lucratif par une personne privée, et que sa nature spécifique, et ses conditions d'exploitation, qui ne répondent pas à la notion d'usage direct du domaine public par le public, ne permettent pas au concessionnaire de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 15 du décret du 11 décembre 1926, laquelle n'a été accordée, "dans l'esprit du législateur", que pour l'éclairage "du domaine public naturel et essentiellement de la voirie à l'usage direct et gratuit du public" ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 15 précité, exempte de la taxe, de façon générale et sans aucune distinction, toutes les consommations d'électricité faites pour l'éclairage du domaine public, le Tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 18 avril 1983 par le Tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance d'Agen.