LA DEMANDERESSE INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI
UN MOYEN DE CASSATION :
. LA COUR, EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR, SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER ROCHE, LES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LESOURD ET BAUDIN, AVOCAT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEAUVILLE, DE ME SPINOSI, AVOCAT DE MM. F..., Z..., Y..., X..., D..., B..., A..., E..., G..., C..., JOACHIM, WIRTH, FREY, LES CONCLUSIONS DE M. MARCELLI, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, CONTESTEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 537 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;ATTENDU QUE LES MESURES D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NE SONT SUJETTES A AUCUN RECOURS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 11 MARS 1983), APRES AVOIR CONDAMNE UNE AUTRE PARTIE A DEMOLIR LES CONSTRUCTIONS QU'ELLE AVAIT EDIFIEES SUR SON LOT EN VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT, SE BORNE, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE MEME NATURE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEAUVILLE, ET APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORGANISER DES MAINTENANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, A ORDONNER LA MISE EN CAUSE DE TIERS ET A ENJOINDRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEAUVILLE DE PRODUIRE DIVERS DOCUMENTS ;
QUE LE POURVOI EN CASSATION FORME PAR LA SOCIETE CONTRE CETTE DECISION, QUI PRESCRIT DES MESURES D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE ET SURSEOIT A STATUER AU FOND JUSQU'A LEUR EXECUTION, EST DES LORS IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;