SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 28, ALINEA 3, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE SI L'UN DES ELEMENTS RETENUS POUR LE CALCUL DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE DONT LE BAIL COMMERCIAL EST ASSORTI VIENT A DISPARAITRE, LA REVISION NE POURRA ETRE DEMANDEE ET POURSUIVIE QUE DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 NOVEMBRE 1982), QUE LA SOCIETE SHOPPING DECOR EST LOCATAIRE DE DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DEPENDANT DU CENTRE COMMERCIAL DE LA "BELLE EPINE" GERE PAR LA S.E.C.A.R. ;
QU'IL ETAIT STIPULE QUE LE LOYER SERAIT FIXE, POUR PARTIE, A UNE CERTAINE SOMME INDEXEE SUR L'INDICE PONDEREE DEPARTEMENTAL DU COUT DE LA CONSTRUCTION (I.P.D.) ET QU'AU CAS OU CET INDICE CESSERAIT D'ETRE PUBLIE LES PARTIES SE REFERERAIENT A UN AUTRE INDICE QUI, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE ELLES, SERAIT CHOISI PAR UN ARBITRE NOMMEMENT DESIGNE PAR LE BAIL ;
QUE LA SOCIETE S.E.C.A.R. A FAIT DELIVRER A LA SOCIETE SHOPPING DECOR DEUX COMMANDEMENTS VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL, DE PAYER NOTAMMENT CERTAINS LOYERS CORRESPONDANT A DES PERIODES POSTERIEURES A LA CESSATION DE LA PUBLICATION DE L'I.P.D. ;
QU'UN ARRET STATUANT SUR LES OPPOSITIONS A COMMANDEMENT FORMEES PAR LA LOCATAIRE A SURSIS A STATUER JUSQU'A LA DECISION DE L'ARBITRE SAISI D'UNE DEMANDE EN SUBSTITUTION D'INDICE ;
QUE L'ARBITRE A DECIDE DE SUBSTITUER A L'I.P.D. L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION PUBLIE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LA SENTENCE ARBITRALE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA MISE EN OEUVRE DE L' ARBITRAGE EST EN RAPPORT DIRECT AVEC L'INSTANCE EN REVISION DE LOYER PENDANTE ENTRE LES PARTIES ET QUE, DES LORS, CETTE SENTENCE, QUI FAIT ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DES ARTICLES 27 ET 28 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EN CONSACRANT UNE METHODE DE REVISION DIFFERENTE DE CELLE INSTITUEE PAR SES TEXTES, DOIT ETRE ANNULE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI N'A POUR OBJET QUE DE PALLIER L'IMPREVISION DES PARTIES, NE POUVAIT FAIRE ECHEC A L'APPLICATION DU NOUVEL INDICE DETERMINE EN L'EXECUTION DE LEUR CONVENTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;