La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1984 | FRANCE | N°83-10383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 1984, 83-10383


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 28, ALINEA 3, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE SI L'UN DES ELEMENTS RETENUS POUR LE CALCUL DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE DONT LE BAIL COMMERCIAL EST ASSORTI VIENT A DISPARAITRE, LA REVISION NE POURRA ETRE DEMANDEE ET POURSUIVIE QUE DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 NOVEMBRE 1982), QUE LA SOCIETE SHOPPING DECOR EST LOCATAIRE DE DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DEPENDANT DU CENTRE COM

MERCIAL DE LA "BELLE EPINE" GERE PAR LA S.E.C.A.R. ;

QU'IL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 28, ALINEA 3, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE SI L'UN DES ELEMENTS RETENUS POUR LE CALCUL DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE DONT LE BAIL COMMERCIAL EST ASSORTI VIENT A DISPARAITRE, LA REVISION NE POURRA ETRE DEMANDEE ET POURSUIVIE QUE DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 NOVEMBRE 1982), QUE LA SOCIETE SHOPPING DECOR EST LOCATAIRE DE DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DEPENDANT DU CENTRE COMMERCIAL DE LA "BELLE EPINE" GERE PAR LA S.E.C.A.R. ;

QU'IL ETAIT STIPULE QUE LE LOYER SERAIT FIXE, POUR PARTIE, A UNE CERTAINE SOMME INDEXEE SUR L'INDICE PONDEREE DEPARTEMENTAL DU COUT DE LA CONSTRUCTION (I.P.D.) ET QU'AU CAS OU CET INDICE CESSERAIT D'ETRE PUBLIE LES PARTIES SE REFERERAIENT A UN AUTRE INDICE QUI, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE ELLES, SERAIT CHOISI PAR UN ARBITRE NOMMEMENT DESIGNE PAR LE BAIL ;

QUE LA SOCIETE S.E.C.A.R. A FAIT DELIVRER A LA SOCIETE SHOPPING DECOR DEUX COMMANDEMENTS VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL, DE PAYER NOTAMMENT CERTAINS LOYERS CORRESPONDANT A DES PERIODES POSTERIEURES A LA CESSATION DE LA PUBLICATION DE L'I.P.D. ;

QU'UN ARRET STATUANT SUR LES OPPOSITIONS A COMMANDEMENT FORMEES PAR LA LOCATAIRE A SURSIS A STATUER JUSQU'A LA DECISION DE L'ARBITRE SAISI D'UNE DEMANDE EN SUBSTITUTION D'INDICE ;

QUE L'ARBITRE A DECIDE DE SUBSTITUER A L'I.P.D. L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION PUBLIE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LA SENTENCE ARBITRALE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA MISE EN OEUVRE DE L' ARBITRAGE EST EN RAPPORT DIRECT AVEC L'INSTANCE EN REVISION DE LOYER PENDANTE ENTRE LES PARTIES ET QUE, DES LORS, CETTE SENTENCE, QUI FAIT ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DES ARTICLES 27 ET 28 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EN CONSACRANT UNE METHODE DE REVISION DIFFERENTE DE CELLE INSTITUEE PAR SES TEXTES, DOIT ETRE ANNULE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI N'A POUR OBJET QUE DE PALLIER L'IMPREVISION DES PARTIES, NE POUVAIT FAIRE ECHEC A L'APPLICATION DU NOUVEL INDICE DETERMINE EN L'EXECUTION DE LEUR CONVENTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-10383
Date de la décision : 09/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Indexation conventionnelle - Indice - Indice supprimé - Indice de substitution - Clause prévoyant son choix par un arbitre - Validité.

* ARBITRAGE - Clause compromissoire - Domaine d'application - Baux commerciaux - Prix - Indexation conventionnelle - Indice supprimé - Choix de l'indice de substitution.

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Clause d'échelle mobile - Indice supprimé - Effet.

* INDEXATION CONVENTIONNELLE - Référence à un index - Index supprimé - Indice de substitution - Détermination - Arbitrage.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour annuler la sentence d'un arbitre désigné en application d'une clause du bail et décidant, pour le calcul de la part indexée du prix de ce bail, la substitution d'un nouvel indice à l'indice d'origine qui avait cessé d'être publié, retient que la mise en oeuvre de l'arbitrage fait échec aux dispositions d'ordre public des articles 27 et 28 du décret du 30 septembre 1953 en consacrant une méthode de révision différente de celle instituée par ces textes, alors que l'alinéa 3 de l'article 28 dudit décret, qui n'a pour objet que de pallier l'imprévision des parties, ne pouvait faire échec à l'application du nouvel indice déterminé en exécution de leur convention.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 27, art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 1 supplémentaire, 04 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 1984, pourvoi n°83-10383, Bull. civ. 1984 III N° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 162

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Desaché Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award