SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 868, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE L'INDEMNITE EQUIVALENTE A LA PORTION EXCESSIVE D'UNE LIBERALITE REDUCTIBLE FAITE A UNE HERITIERE SE CALCULE D'APRES LA VALEUR DES BIENS DONNES OU LEGUES AU JOUR DU PARTAGE ;
ATTENDU, QUE MARIE-LOUISE Z...
B... EN PREMIERE NOCES DE JEAN Y... ET EN SECONDES NOCES D'EMILE X..., EST DECEDEE LE 10 FEVRIER 1968, LAISSANT POUR HERITIERS MME MARIE-LOUISE Y... EPOUSE A... SA FILLE ET JEAN Y... SON PETIT-FILS, QUE PAR UN TESTAMENT OLOGHRAPHE, DU 28 NOVEMBRE 1963, ELLE A LEGUE A SA FILLE SES PARTS DANS UNE SOCIETE ET A SON PETIT-FILS DEUX IMMEUBLES MEUBLES ;
QUE LA VALEUR DES IMMEUBLES AINSI LEGUES EXCEDAIT LA QUOTITE DISPONIBLE DE LA SUCCESSION ;
QUE DANS L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE LE 10 OCTOBRE 1980, LE NOTAIRE A FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE EQUIVALENTE A LA PORTION EXCESSIVE DE CETTE LIBERALITE, IMPROPREMENT DENOMMEE "SOULTE", EN FONCTION DE LA VALEUR DES IMMEUBLES A LA DATE DU DECES EN 1968 ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A HOMOLOGUE L'ETAT LIQUIDATIF ET REJETE LA DEMANDE DES EPOUX A... QUI SOLLICITAIENT "L'INDEXATION DE LA SOULTE" POUR TENIR COMPTE DE LA VARIATION SURVENUE DANS LA VALEUR DES IMMEUBLES DEPUIS 1968 ;
ATTENDU QU'EN REJETANT CETTE DEMANDE, ALORS QUE L'INDEMNITE EQUIVALENTE A LA PORTION EXCESSIVE DU LEGS REDUCTIBLE DEVAIT SE CALCULER D'APRES LA VALEUR DES BIENS LEGUES AU JOUR DU PARTAGE ET NON AU JOUR DU DECES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;