SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 260 ET 270 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA PRESTATION COMPENSATOIRE N'EST DUE QU'A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LA DECISION PRONONCANT LE DIVORCE PREND FORCE DE CHOSE JUGEE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INTERPRETATIF ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS DU MARI ET A CONDAMNE CELUI-CI A PAYER A SON EPOUSE UNE PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME D'UNE RENTE MENSUELLE A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ;
QU'UN ARRET, DEVENU IRREVOCABLE, A CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT, QUE, SAISIE PAR MME X... D'UNE DEMANDE D'INTERPRETATION DE CET ARRET, LA COUR D'APPEL A DIT QUE LE SERVICE DE LA RENTE ETAIT DU PAR M. X... A COMPTER DU JUGEMENT ;
ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LE SERVICE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE NE COURT QU'A COMPTER DU PRONONCE DU DIVORCE, ENONCE QUE LE DIVORCE A ETE PRECISEMENT PRONONCE PAR LE JUGEMENT QUI, PAR SUITE DE L'ARRET CONFIRMATIF, A REPRIS TOUTE SA FORCE ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;