SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 315-3 DU CODE DE L'URBANISME, ATTENDU QUE LORSQUE LES DEUX-TIERS DES PROPRIETAIRES DETENANT ENSEMBLE LES TROIS-QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE D'UN LOTISSEMENT, OU LES TROIS-QUARTS DES PROPRIETAIRES DETENANT AU MOINS LES DEUX-TIERS DE LADITE SUPERFICIE, LE DEMANDENT OU L'ACCEPTENT, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE PEUT PRONONCER LA MODIFICATION DE TOUT OU PARTIE DES DOCUMENTS, ET NOTAMMENT DU CAHIER DES CHARGES, CONCERNANT CE LOTISSEMENT, LORSQUE CETTE MODIFICATION EST COMPATIBLE AVEC LA REGLEMENTATION D'URBANISME APPLICABLE AU SECTEUR OU SE TROUVE STUE LE TERRAIN ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 3 MAI 1983), QUE M. X..., AYANT ACQUIS LE LOT N° 33 D'UN LOTISSEMENT APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 21 JUILLET 1958, Y A CONSTRUIT UN BATIMENT QUI EMPIETAIT SUR LA ZONE NON CONSTRUCTIBLE IMPOSEE PAR L'ARTICLE 10 DU CAHIER DES CHARGES LE LONG DE LA LIMITE SEPARATIVE DU LOT N° 34 ;
QUE, PAR ACTE ULTERIEUR IL A ACQUIS CE DERNIER LOT, PUIS A OBTENU, EN PRODUISANT LE CONSENTEMENT ECRIT D'UN CERTAIN NOMBRE DE COLOTIS, UN ARRETE PREFECTORAL DU 10 OCTOBRE 1974 MODIFIANT LES DOCUMENTS CONTRACTUELS DU LOTISSEMENT EN CE QUI CONCERNE LES AIRES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR LES LOTS N° 33 ET 34, AINSI QUE LA SUPERFICIE DE CES LOTS, PAR DEPLACEMENT DE LEUR LIMITE SEPARATIVE COMMUNE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M. X..., SUR LA DEMANDE DE M. Y..., PROPRIETAIRE DU LOT N° 24 DU MEME LOTISSEMENT, A DEMOLIR LA CONSTRUCTION IMPLANTEE SUR LE LOT N° 33 ET A PAYER A M. Z..., AINSI QU'UNE SOMME AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU CAHIER DES CHARGES LES MODIFICATIONS DE CE DOCUMENT DEVRONT ETRE ACCEPTEES PAR L'AUTORITE PREFECTORALE ET PAR LA MAJORITE DES DEUX-TIERS DES VOIX DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES, REUNIE EN ASSEMBLEE GENERALE, QUE LA PROCEDURE UTILISEE PAR M. X... POUR RECUEILLIR L'ACCORD DES COLOTIS EST IRREGULIERE DES LORS QU'IL LES A "CONTACTES INDIVIDUELLEMENT", ET QUE LA MODIFICATION DES REGLES CONTRACTUELLES DU LOTISSEMENT, QUI N'A PAS ETE OBTENUE REGULIEREMENT, NE S'IMPOSE PAS A TOUS LES COLOTIS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 315-3 DU CODE DE L'URBANISME SONT APPLICABLES MEME AU CAS OU LE CAHIER DES CHARGES INITIAL, APPROUVE ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI D'ORIENTATION FONCIERE DU 30 DECEMBRE 1967, AURAIT PREVU LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SES DISPOSITIONS POURRAIENT ETRE MODIFIEES, ET D'AUTRE PART, QUE LA MODIFICATION DES REGLES CONTRACTUELLES DU LOTISSEMENT, PRONONCEE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AUX CONDITIONS DE MAJORITE QUALIFIEES PRESCRITES PAR LA LOI, S'IMPOSE A TOUS LES COLOTIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;