SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. X..., QUI AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUPRES DE LA COMPAGNIE LE NORD-MONDE-VIA, GARANTISSANT SA RESPONSABILITE POUR L'USAGE DE SA VOITURE AUTOMOBILE, A FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER POUR REGLEMENT DE LA PRIME AFFERENTE A CETTE POLICE ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE L'A DECLARE MAL FONDE EN SON OPPOSITION FORMEE CONTRE CETTE ORDONNANCE, AU MOTIF QUE L'ASSURE N'ETABLISSAIT NI LE PAIEMENT DE LA PRIME, NI LA RESILIATION DU CONTRAT ;
A ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL ETAIT EN POSSESSION D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE DELIVREE POUR L'ECHEANCE DU 4 AOUT 1980, CE QUI, SELON LE MOYEN, DEMONTRAIT LE PAIEMENT DE LA PRIME JUSQU'A CETTE DATE, ET QU'AINSI, L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL A ETE VIOLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ATTESTATION D'ASSURANCE, MEME SI ELLE ENTRAINE PRESOMPTION DE GARANTIE, N'ETABLIT PAS LE PAIEMENT DE LA PRIME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 15EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;