SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 561 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'APPEL REMET LA CHOSE JUGEE EN QUESTION DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE EN FAIT ET EN DROIT ;
ATTENDU QUE M. Y..., DONT LE FONDS EST TRAVERSE PAR UN RUISSEAU, AYANT ASSIGNE MME X..., PROPRIETAIRE DU FONDS SITUE EN AMONT, POUR OBTENIR QU'ELLE REMETTE EN ETAT LE LIT DU RUISSEAU AFIN QUE L'EAU PARVIENNE A SA PROPRIETE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE IRRECEVABLE CETTE ACTION, QUALIFIEE D'ACTION POSSESSOIRE, QUI N'AVAIT PAS ETE EXERCEE DANS L'ANNEE DU TROUBLE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 18 OCTOBRE 1982), REFORMANT LE JUGEMENT, DECIDE QUE L'ACTION EST DE NATURE PERSONNELLE ET MOBILIERE, LA DECLARE RECEVABLE ET RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE POUR Y ETRE SUIVIE, EN RETENANT QUE MME X... N'AVAIT PAS CONCLU AU FOND ET QU'UNE MESURE D'INSTRUCTION POUVAIT S'AVERER UTILE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SAISIE DE L'ENTIER LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, ELLE ETAIT TENUE DE STATUER AU FOND, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;