SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ATTENDU QUE LES COPROPRIETAIRES SONT TENUS DE PARTICIPER AUX CHARGES ENTRAINEES PAR LES SERVICES COLLECTIFS ET LES ELEMENTS D'EQUIPEMENT COMMUNS EN FONCTION DE L'UTILITE QUE CES SERVICES ET ELEMENTS PRESENTENT A L'EGARD DE CHAQUE LOT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, POUR LE PAIEMENT DES FOURNITURES D'EAU, CONTRE MME Y... ET MME X..., PROPRIETAIRES DANS UN IMMEUBLE PLACE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE, L'ARRET ENONCE QUE SEUL LE SYNDIC AVAIT QUALITE POUR DISCUTER LE BIEN-FONDE D'UNE PRETENTION TENDANT AU PAIEMENT DE SOMMES DUES PAR LE SYNDICAT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONTRIBUTION DE CHACUN DES COPROPRIETAIRES AU CHARGES CONSTITUE LE SOUTIEN DE L'OBLIGATION DU SYNDICAT ET CORRESPOND AUTOMATIQUEMENT A UNE CREANCE DE CELUI-CI SUR CHACUN DES COPROPRIETAIRES, CONTRE LESQUELS LES CREANCIERS DU SYNDICAT PEUVENT, EN CAS DE CARENCE DU SYNDICAT, POURSUIVRE LE PAIEMENT A CONCURRENCE DE LEUR QUOTE-PART, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;