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30/10/1984 | FRANCE | N°83-10202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 1984, 83-10202


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ATTENDU QUE LES COPROPRIETAIRES SONT TENUS DE PARTICIPER AUX CHARGES ENTRAINEES PAR LES SERVICES COLLECTIFS ET LES ELEMENTS D'EQUIPEMENT COMMUNS EN FONCTION DE L'UTILITE QUE CES SERVICES ET ELEMENTS PRESENTENT A L'EGARD DE CHAQUE LOT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, POUR LE PAIEMENT DES FOURNITURES D'EAU, CONTRE MME Y... ET MME X..., PROPRIETAIRES DANS UN IMMEUBLE PLACE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE, L'ARRET ENONCE QUE SEUL LE SYNDIC AVAIT QUALITE POUR DISCU

TER LE BIEN-FONDE D'UNE PRETENTION TENDANT AU PAIEMEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ATTENDU QUE LES COPROPRIETAIRES SONT TENUS DE PARTICIPER AUX CHARGES ENTRAINEES PAR LES SERVICES COLLECTIFS ET LES ELEMENTS D'EQUIPEMENT COMMUNS EN FONCTION DE L'UTILITE QUE CES SERVICES ET ELEMENTS PRESENTENT A L'EGARD DE CHAQUE LOT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, POUR LE PAIEMENT DES FOURNITURES D'EAU, CONTRE MME Y... ET MME X..., PROPRIETAIRES DANS UN IMMEUBLE PLACE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE, L'ARRET ENONCE QUE SEUL LE SYNDIC AVAIT QUALITE POUR DISCUTER LE BIEN-FONDE D'UNE PRETENTION TENDANT AU PAIEMENT DE SOMMES DUES PAR LE SYNDICAT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONTRIBUTION DE CHACUN DES COPROPRIETAIRES AU CHARGES CONSTITUE LE SOUTIEN DE L'OBLIGATION DU SYNDICAT ET CORRESPOND AUTOMATIQUEMENT A UNE CREANCE DE CELUI-CI SUR CHACUN DES COPROPRIETAIRES, CONTRE LESQUELS LES CREANCIERS DU SYNDICAT PEUVENT, EN CAS DE CARENCE DU SYNDICAT, POURSUIVRE LE PAIEMENT A CONCURRENCE DE LEUR QUOTE-PART, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-10202
Date de la décision : 30/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Dettes - Action en paiement formée par les créanciers contre les copropriétaires - Recevabilité - Conditions.

* COPROPRIETE - Action en justice - Action formée contre les copropriétaires - Action en paiement d'un créancier du syndicat - Recevabilité - Conditions.

* COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Paiement - Action formée par les créanciers du syndicat contre les copropriétaires - Recevabilité - Conditions.

La contribution de chacun des copropriétaires aux charges constitue le soutien de l'obligation du syndicat et correspond automatiquement à une créance de celui-ci sur chacun des copropriétaires, contre lesquels les créanciers du syndicat peuvent, en cas de carence de celui-ci, poursuivre le paiement à concurrence de leur quote part. Par suite, encourt la cassation la décision qui pour déclarer irrecevable l'action engagée par un créancier pour le paiement de fournitures d'eau contre les propriétaires dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, énonce que seul le syndic a qualité pour discuter le bien fondé d'une prétention tendant au paiement de sommes dues par le syndicat.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 15 B, 08 juillet 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile III, 1968-05-10, Bulletin 1968 III N° 202 (1) P. 157 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1984, pourvoi n°83-10202, Bull. civ. 1984 III N° 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 180

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Chevreau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Vier Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10202
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