SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BESANCON, 10 FEVRIER 1983), QUE M. X..., NOTAIRE, AYANT NOTIFIE A LA S.A.F.E.R. DE FRANCHE-COMTE LE PROJET DE VENTE DE QUATRE PARCELLES RURALES APPARTENANT A M. Y... ET CADASTREES SECTION C N° 426, 430, 431, ET 432, D'UNE CONTENANCE TOTALE DE 1 HECTARE 57 ARES 65 CENTIARES POUR LE PRIX DE 12.000 FRANCS, LA S.A.F.E.R. A DECLAREE EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION ;
QUE M. Y... A REFUSE DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE EN FAISANT VALOIR QUE DEUX DES QUATRE PARCELLES MENTIONNEES SUR LA NOTIFICATION NE LUI APPARTENAIENT PAS ;
ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE LA PREEMPTION DE LA S.A.F.E.R. DE FRANCHE-COMTE ET D'AVOIR DECIDE QUE CELLE-CI ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE DES PARCELLES C 426 ET 430, ALORS, SELON LE MOYEN QUE "D'UNE PART, L'OFFICE DE VENTE DESIGNANT QUATRE PARCELLES DONT DEUX NE LUI APPARTENAIENT PAS, LE CONSENTEMENT INDIVISIBLE DU VENDEUR A L'OFFRE QUI PORTAIT SUR CES QUATRE PARCELLES ET PAS SEULEMENT SUR D'EUX D'ENTRE ELLES ETAIT ENTACHE D'ERREUR ET EGALEMENT NUL COMME PORTANT SUR LA CHOSE D'AUTRUI, DE SORTE QUE LE DROIT DE PREEMPTION DE LA S.A.F.E.R. NE POUVAIT VALABLEMENT S'EXERCER ET QU'AINSI L'ARRET A VIOLE LES ARTICLES 1110, 1589, 1599 DU CODE CIVIL ET 796 DU CODE RURAL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ACCEPTANT L'OFFRE DE VENTE DE QUATRE PARCELLES, DONT DEUX N'APPARTENAIENT PAS AU VENDEUR, LE CONSENTEMENT INDIVISIBLE DE LA S.A.F.E.R. QUI PORTAIT EGALEMENT SUR CES QUATRE PARCELLES ET PAS SEULEMENT SUR LES DEUX PARCELLES APPARTENANT AU VENDEUR, ETAIT EGALEMENT NUL ET QU'EN LA DECLARANT PROPRIETAIRE DES DEUX SEULES PARCELLES APPARTENANT AU VENDEUR, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LA PORTEE DE SON CONSENTEMENT ET VIOLE LES MEMES ARTICLES 1110, 1583, 1589 ET 1599 DU CODE CIVIL ET 796 DU CODE RURAL" ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA MENTION, SUR L'IMPRIME DE NOTIFICATION DE DEUX PARCELLES N'APPARTENANT PAS A M. Y... ETAIT LE RESULTAT D'UNE ERREUR MATERIELLE, LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE L'OFFRE ADRESSEE A LA S.A.F.E.R. ETAIT VALABLE POUR LES DEUX PARCELLES APPARTENANT A M. Y... ET DECIDE JUSTEMENT QU'IL Y A EU VENTE PARFAITE DE CES DEUX TERRAINS D'UNE CONTENANT DE 1 HECTARE 56 ARES 65 CENTIARES POUR LE PRIX DE 12.000 FRANCS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;