SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLE 706, 707 ET 708 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA SERVITUDE EST ETEINTE PAR NON USAGE PENDANT TRENTE ANS, LEQUELS COMMENCENT A COURIR, LORSQU'IL S'AGIT D'UNE SERVITUDE DISCONTINUE, DU JOUR OU L'ON A CESSE D'EN JOUIR ;
QUE LE MODE DE LA SERVITUDE PEUT SE PRESCRIRE COMME LA SERVITUDE MEME, ET DE LA MEME MANIERE ;
QU'IL INCOMBE EN CONSEQUENCE A CELUI QUI RECLAME LE MAINTIEN DE L'ASSIETTE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR ENCLAVE, DONT IL N'A PAS LA POSSESSION ACTUELLE, DE PROUVER QU'IL A EXERCE DEPUIS MOINS DE TRENTE ANS LA SERVITUDE PAR CETTE ASSIETTE DE MANIERE A EMPECHER L'EXTINCTION PAR NON USAGE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA PARCELLE ENCLAVEE S 288 APPARTENANT A M. Y... DE CHATTELARD BENEFICIE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE FONDS DE M. X..., L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 12 AVRIL 1983), APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PROPRIETAIRES DE CETTE PARCELLE AVAIENT ANCIENNEMENT PRESCRIT L'ASSIETTE REVENDIQUEE ET MENTIONNEE SUR LES PLANS CADASTRAUX DE 1839 ET 1954, RETIENT QUE M. X... NE PROUVE PAS QUE L'USAGE DE CETTE ASSIETTE DU PASSAGE SOIT RESTEE SANS UTILISATION PENDANT PLUS DE TRENTE ANS PAR LE PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE S 288 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT A M. Y... DE CHATTELARD DE PROUVER QU'IL AVAIT USE DEPUIS MOINS DE TRENTE ANS DE L'ASSIETTE QU'IL REVENDIQUAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;