SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1103 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE UN CONTRAT EST UNILATERAL LORSQU'UNE OU PLUSIEURS PERSONNES SONT OBLIGEES ENVERS UNE OU PLUSIEURS AUTRES, SANS QUE DE LA PART DE CES DERNIERES IL Y AIT D'ENGAGEMENT ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 23 MARS 1983), QUE PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE MME X..., QUALIFIEE "VENDERESSE" A DECLARE VENDRE UN IMMEUBLE A LA SOCIETE ENTREPRISE PIERRE PIANTONI, QUALIFIEE "ACQUEREUR", SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE "QUE L'ACQUEREUR CONFIRME DANS UN DELAI D'UN MOIS SON INTENTION DEFINITIVE D'ACQUERIR" ;
ATTENDU QUE L'ARRET DECIDE QUE CETTE CONVENTION NE POUVAIT S'ANALYSER EN UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CONDITION A LAQUELLE LA VENTE ETAIT SOUMISE IMPLIQUAIT QUE SEULE MME X... ETAIT ENGAGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;