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21/11/1984 | FRANCE | N°83-13919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 1984, 83-13919


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1103 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE UN CONTRAT EST UNILATERAL LORSQU'UNE OU PLUSIEURS PERSONNES SONT OBLIGEES ENVERS UNE OU PLUSIEURS AUTRES, SANS QUE DE LA PART DE CES DERNIERES IL Y AIT D'ENGAGEMENT ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 23 MARS 1983), QUE PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE MME X..., QUALIFIEE "VENDERESSE" A DECLARE VENDRE UN IMMEUBLE A LA SOCIETE ENTREPRISE PIERRE PIANTONI, QUALIFIEE "ACQUEREUR", SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE "QUE L'ACQUEREUR CONFIRME DANS UN DELAI D'UN MOIS SON

INTENTION DEFINITIVE D'ACQUERIR" ;

ATTENDU QUE L'ARRET DEC...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1103 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE UN CONTRAT EST UNILATERAL LORSQU'UNE OU PLUSIEURS PERSONNES SONT OBLIGEES ENVERS UNE OU PLUSIEURS AUTRES, SANS QUE DE LA PART DE CES DERNIERES IL Y AIT D'ENGAGEMENT ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 23 MARS 1983), QUE PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE MME X..., QUALIFIEE "VENDERESSE" A DECLARE VENDRE UN IMMEUBLE A LA SOCIETE ENTREPRISE PIERRE PIANTONI, QUALIFIEE "ACQUEREUR", SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE "QUE L'ACQUEREUR CONFIRME DANS UN DELAI D'UN MOIS SON INTENTION DEFINITIVE D'ACQUERIR" ;

ATTENDU QUE L'ARRET DECIDE QUE CETTE CONVENTION NE POUVAIT S'ANALYSER EN UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CONDITION A LAQUELLE LA VENTE ETAIT SOUMISE IMPLIQUAIT QUE SEULE MME X... ETAIT ENGAGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-13919
Date de la décision : 21/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Définition - Engagement d'achat - Engagement devant être confirmé dans un délai déterminé.

* VENTE - Formation - Accord des parties - Accord de l'acquéreur devant être confirmé dans un certain délai - Portée.

* VENTE - Modalités - Condition suspensive - Confirmation de l'intention d'acquerir dans un délai déterminé - Portée.

La convention qualifiée "vente", passée sous la condition suspensive que l'acquéreur confirme dans un certain délai son intention définitive d'acquérir, ne peut être analysée, conformément à l'article 1103 du code civil, qu'en une promesse unilatérale.


Références :

Code civil 1103

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre 1, 23 mars 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1972-11-08 Bulletin 1972 IV N. 280 (1) p. 264 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1984, pourvoi n°83-13919, Bull. civ. 1984 III N° 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 198

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Colombini
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13919
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