SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS A..., Z... D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL, DONNE A BAIL AUX EPOUX Y..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 31 MARS 1983) D'AVOIR MIS A LEUR CHARGE LA REFECTION DE LA TOITURE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE BAIL METTAIT A LA CHARGE DES PRENEURS "LES REPARATIONS DE TOUTE NATURE, GROSSES ET MENUES", ET EN PARTICULIER "LA REPARATION DES TOITURES" ;
QU'EN Y INTRODUISANT DEUX DISTINCTIONS QU'ELLE NE COMPORTAIT, SELON QUE LA REPARATION DE LA TOITURE ETAIT RENDUE NECESSAIRE PAR LA VETUSTE OU LE DEFAUT D'ENTRETIEN ET SELON QU'ELLE EMPORTAIT UNE REFECTION TOTALE OU PARTIELLE, LA COUR D'APPEL A DENATURE CETTE X... CLAIRE ET PRECISE ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET N'A PAS DENATURE LE BAIL EN RETENANT QUE LA X... METTANT A LA CHARGE DES PRENEURS LES REPARATIONS DE TOUTE NATURE, MEME CELLES RELATIVES A LA TOITURE N'EXONERERAIT PAS LE BAILLEUR DE LA REFECTION TOTALE DE CETTE TOITURE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;