SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE MELLE Y..., HOSPITALISEE EN MAISON DE SANTE A LA SUITE D'UNE DEPRESSION NERVEUSE, A TENTE DE SE SUICIDER PAR DEFENESTRATION ET S'EST BLESSEE ;
QU'ELLE A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS LA MAISON DE SANTE ET L'ASSUREUR DE CELLE-CI, LESQUELS ONT APPELE EN GARANTIE LE DOCTEUR X..., MEDECIN RESIDANT DE L'ETABLISSEMENT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA CLINIQUE RESPONSABLE ET A ACCUEILLI LE RECOURS EN GARANTIE "A CONCURRENCE DE MOITIE", AUX MOTIFS QUE LE MEDECIN DEVAIT "INFORMER LA CLINIQUE DU DANGER QU'IL POUVAIT Y AVOIR DE LAISSER A MELLE Y... L'OCCASION DE METTRE FIN A SES JOURS, CE QU'IL FIT PAS", MAIS QUE, "SI FAUTE IL Y A DE SA PART, IL CONVIENT PAR AILLEURS DE REMARQUER QUE LA MAISON DE SANTE CONNAISSAIT LES DEUX PRECEDENTES TENTATIVES DE SUICIDE DE MELLE Y... ET QU'ELLE DEVAIT PRENDRE LES PRECAUTIONS QUE SON ETAT IMPOSAIT", DE SORTE "QU'EN LAISSANT LA FENETRE DE SA CHAMBRE OUVERTE, MEME MOMENTANEMENT, ET CE SANS SURVEILLANCE, ELLE MANQUA A L'OBLIGATION DE MOYENS QUI LUI INCOMBAIT" ;
ATTENDU QU'EN RETENANT AINSI LA RESPONSABILITE DU MEDECIN APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CLINIQUE CONNAISSAIT ELLE-MEME L'EXISTENCE DU DANGER PRESENTE PAR UN EVENTUEL DEFAUT DE SURVEILLANCE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS EXPLIQUE COMMENT LA FAUTE DU DOCTEUR X..., TELLE QU'ELLE VENAIT DE LA DEFINIR, C'EST-A-DIRE LE FAIT DE NE PAS AVOIR INFORME LA CLINIQUE DE CE DANGER, ETAIT NEANMOINS EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LA SURVENANCE DE L'ACCIDENT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE LE DOCTEUR X... A RELEVER ET GARANTIR LA CLINIQUE MARIGNY ET LA COMPAGNIE GROUPE DE PARIS DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLES, L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;