SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 30 JUIN 1983), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DE L'HOTEL DE VILLE" A ETE CREEE LE 26 OCTOBRE 1973 ENTRE MM. X... ET Y..., B... CHACUN DE 250 PARTS, EN VUE DE LA CONSTRUCTION ET DE LA VENTE PAR APPARTEMENTS D'UN IMMEUBLE COLLECTIF D'HABITATION DESTINE A ETRE PLACE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE ;
QUE LES APPARTEMENTS ONT ETE VENDUS EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT, AVEC OBLIGATION D'ACHEVEMENT AU 1ER JUILLET 1975 ;
QUE M. X... A CEDE TOUTES SES PARTS, LE 24 MAI 1974, A M. LE ROCH ;
QUEM. Y... A CEDE LES SIENNES, LE 1ER FEVRIER 1975, A M. Z... POUR 84 PARTS ET A MM. A... ET C... POUR 83 PARTS CHACUN ;
QUE LA SOCIETE N'AYANT PU LIVRER LES APPARTEMENTS, NI MEME ACHEVER LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE A LA DATE PROMISE, UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE NOMME EN REFERE APRES EXPERTISE A FAIT TERMINER LES TRAVAUX AU MOYEN D'AVANCES DE FONDS FAITES PAR LES ACQUEREURS ;
QUE CEUX-CI, QUI SONT ENTRES EN POSSESSION DES APPARTEMENTS VENDUS ENTRE LES MOIS D'OCTOBRE ET DECEMBRE 1976, AVAIENT EN JUIN 1976 ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE, AINSI QUE LES ASSOCIES MM. LE ROCH, Y..., LE BAIR, PRENANT ET C..., EN REMBOURSEMENT DES SOMMES AVANCEES PAR EUX POUR LA TERMINAISON DE L'OUVRAGE ET EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE RETARD ;
QUE LE SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L'HOTEL DE VILLE A DEMANDE AUX MEMES DEFENDEURS LE PAIEMENT DE MOINS-VALUES SUR LES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE, NON CONFORMES AUX DEVIS ;
QU'ENFIN, D'IMPORTANTES INONDATIONS S'ETANT PRODUITES DANS LES CAVES A LA SUITE DE VICES DE CONSTRUCTION, LES COPROPRIETAIRES, QUI AVAIENT ETE AUTORISES A EFFECTUER DES REPARATIONS URGENTES A LEURS FRAIS AVANCES, ONT DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE LEUR COUT A LA SOCIETE ET AUX ASSOCIES ;
ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLARE PERSONNELLEMENT TENU, DANS LA PROPORTION DE SES DROITS SOCIAUX, DU PAIEMENT DE CES DETTES SOCIALES, ALORS, SELON LE MOYEN, "EN PREMIER LIEU, QU'AINSI QUE LA COUR D'APPEL L'A "EXPRESSEMENT ADMIS, L'ANCIEN ASSOCIE D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUI A VALABLEMENT CEDE LA TOTALITE DE SES PARTS NE PEUT PLUS, POSTERIEUREMENT A CETTE CESSION ET ALORS QU'IL N'A PLUS LA QUALITE D'ASSOCIE, ETRE TENU PERSONNELLEMENT DU PAIEMENT DES DETTES SOCIALES, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CLAUSE STIPULANT, LORS DE LA CESSION, QUE LE CEDANT RESTERAIT SOLIDAIREMENT TENU AVEC LES CESSIONNAIRES DU PAIEMENT DES DETTES SOCIALES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECIDER QU'IL EN SERAIT AINSI SANS VIOLER LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 2 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'AINSI QUE LA COUR D'APPEL LE RECONNAIT, M. Y..., EN TOUTE HYPOTHESE, N'AURAIT PU ETRE TENU PERSONNELLEMENT DU PASSIF SOCIAL QU'A LA CONDITION QUE SOIT NON SEULEMENT ALLEGUE MAIS DEMONTRE EN QUOI SA GESTION AURAIT ETE PERSONNELLEMENT FAUTIVE, QUE DES LORS, EN LE DECLARANT SOLIDAIREMENT TENU DU PASSIF SOCIAL SANS RELEVER UNE QUELCONQUE FAUTE DE GESTION QUI LUI SOIT PERSONNELLEMENT IMPUTABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1850 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ELLE-MEME CONSTATE QUE LORS DU DEPART DE M. Y... LE MONTANT DU OU A DEVOIR PAR LA SOCIETE ETAIT DE 1.396.813 FRANCS, FACE A UN ACTIF DISPONIBLE DE 260.825 FRANCS, AUQUEL S'AJOUTAIT UNE CREANCE GLOBALE DE 813.186 FRANCS SOIT UN ACTIF TOTAL DE 1.074.110 FRANCS AUQUEL S'AJOUTERAIT ENCORE LE MONTANT DE LA VENTE DES CINQ LOTS RESTANT A NEGOCIER, FAISANT AINSI APPARAITRE UN BILAN DES PLUS EQUILIBRE, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER QUE LA DETTE "EXISTAIT EN GERME" DES AVANT LA CESSION DE PARTS, QU'ELLE A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE DES LA SIGNATURE DES CONTRATS DE VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT LA SOCIETE S'ETAIT OBLIGEE ENVERS LES ACQUEREURS A POURSUIVRE LES TRAVAUX DE MANIERE QUE L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE SOIT ACQUIS A LA FIN DU DEUXIEME TRIMESTRE 1975, QU'ELLE N'A PAS TENU CET ENGAGEMENT, ET QUE LES CONTRATS DONT SE PREVALENT LES DEMANDEURS A L'ACTION ONT ETE SIGNES AVANT LA CESSION PAR M. Y... DE SES PARTS ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A RELEVER UNE FAUTE DE GESTION COMMISE PAR M. Y..., A EXACTEMENT DECIDE, SANS SE CONTREDIRE, QU'EN SA SEULE QUALITE D'ASSOCIE IL ETAIT TENU, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 DEVENU ARTICLE L. 211-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DU PASSIF, NE DE L'INEXECUTION D'OBLIGATIONS ET D'ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE A UNE EPOQUE OU IL ETAIT ENCORE ASSOCIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET QUE LE JUGE NE PEUT SE PRONONCER QUE SUR CE QUI LUI EST DEMANDE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE, SOLIDAIREMENT ENTRE EUX, M. Y..., CEDANT DE 250 PARTS SOCIALES, ET MM. Z..., PRENANT ET C..., CESSIONNAIRES DE CES PARTS, A PAYER AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L'HOTEL DE VILLE ET AUX ACQUEREURS D'APPARTEMENTS CINQUANTE POUR CENT DE LA DETTE DE LA SOCIETE, L'ARRET DECIDE QUE CETTE DETTE SE REPARTIRA ENTRE EUX A PROPORTION DE 25 POUR CENT POUR M. Y..., HUIT POUR CENT POUR CHACUN DE MM. A... ET C..., ET NEUF POUR CENT POUR M. Z... ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CREANCIERS SE BORNAIENT A REQUERIR CONDAMNATION SOLIDAIRE DE TOUS LES ASSOCIES A LEUR PROFIT ET QU'AUCUN DES CO-OBLIGES NE DEMANDAIT QUE FUT FIXEE LA CONTRIBUTION DE CHACUN A LA DETTE COMMUNE, LA COUR D'APPEL A EXCEDE LES LIMITES DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE SEULEMENT DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;