SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE LES HERITIERS DE P. MENDEZ (SOCIETE MENDEZ) A ENTREPOSE, LE 24 NOVEMBRE 1979, UN CAMION AVEC UN CHARGEMENT DE BOUTEILLES DE CHAMPAGNE APPARTENANT A DIVERS EXPEDITEURS DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE (G.G.R.P.) ;
QUE LE VOL DU CAMION A ETE CONSTATE LE 26 NOVEMBRE 1979, LES PORTES METALLIQUES DU GARAGE AYANT ETE OUVERTES DE L'INTERIEUR APRES ESCALADE SANS QUE LE PERSONNEL DE GARDE AIT RIEN REMARQUE ;
QUE CE VEHICULE A ETE RETROUVE LE 1ER DECEMBRE 1979, VIDE DE SON CONTENU ;
QUE LA SOCIETE BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE (B.F.M.I.), ASSUREUR DE LA SOCIETE MENDEZ, AYANT INDEMNISE LES EXPEDITEURS A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 308.289,70 FRANCS, A ASSIGNE LA SOCIETE G.G.R.P. EN PAIEMENT DE CETTE SOMME SUR LE FONDEMENT DU DEPOT SALARIE ;
QUE LA SOCIETE G.G.R.P. A APPELE EN GARANTIE SA COMPAGNIE D'ASSURANCES, LA MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE G.G.R.P. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SOCIETE B.F.M.I. EN LA DECLARANT RESPONSABLE DE LA PERTE DES MARCHANDISES SE TROUVANT DANS LE CAMION ET EN ECARTANT L'APPLICATION DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE GARANTIE FIGURANT SUR UNE AFFICHE PAR LAQUELLE ELLE INFORMAIT SA CLIENTELE QU'ELLE DECLINAIT TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE VOL "DES OBJETS OU MARCHANDISES POUVANT SE TROUVER DANS ET SUR LES VEHICULES EN STATIONNEMENT PAYANT OU GRATUIT DANS LE GARAGE" AUX MOTIFS QUE CETTE CLAUSE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE CONTRAT DE DEPOT NE PORTE QUE SUR LES OBJETS QUE LE DEPOSITAIRE A ACCEPTE DE RECEVOIR EN GARDE ET QUE LE GARAGISTE QUI RECOIT EN GARDE UN VEHICULE NE DEVIENT DEPOSITAIRE DES MARCHANDISES POUVANT SE TROUVER A L'INTERIEUR DE CE VEHICULE QUE S'IL EN CONNAIT LA PRESENCE DE SORTE QU'EN LE DECLARANT RESPONSABLE DE LA PERTE DE MARCHANDISES DONT IL IGNORAIT L'EXISTENCE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1915 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE INVOQUEE NE DISTINGUAIT PAS SELON QUE LE VOL ETAIT CONSECUTIF A CELUI DU VEHICULE OU PORTAIT SUR LES SEULES MARCHANDISES ET QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE CETTE CLAUSE EN Y INTRODUISANT UNE DISTINCTION QUI N'Y FIGURAIT PAS ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A, ENONCE QUE L'OBLIGATION DE GARDE DE LA SOCIETE G.G.R.P., DEPOSITAIRE SALARIE, DEVAIT ETRE APPRECIEE AVEC PLUS DE RIGUEUR QUE S'IL S'AGISSAIT D'UN DEPOT GRATUIT ;
QU'ANALYSANT, ENSUITE, LES CIRCONSTANCES DU VOL DU VEHICULE, ELLE A RELEVE QUE CELLES-CI REVELAIENT UNE "NEGLIGENCE GRAVE" ET QUE LE VOL N'AVAIT PU ETRE CONSOMME QUE "GRACE A UN DEFAUT PROLONGE ET MANIFESTE DE SURVEILLANCE" DU CAMION ETABLI PAR LE FAIT QUE LE VOL ETAIT PASSE INAPERCU DES PREPOSES DE SERVICE DE NUIT ET N'AVAIT ETE DECOUVERT QUE PAR LE TRANSPORTEUR QUI VENAIT REPRENDRE SON VEHICULE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, PAR LESQUELLES ILS RETENAIENT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE A LA CHARGE DE LA SOCIETE G.G.R.P., LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU ESTIMER -SANS LA DENATURER- QUE LA CLAUSE LIMITATIVE DE GARANTIE NE POUVAIT ETRE INVOQUEE PAR LA SOCIETE G.G.R.P. DES LORS QUE LES MARCHANDISES N'AVAIENT PAS ETE VOLEES DANS UN VEHICULE EN STATIONNEMENT MAIS QUE LEUR PERTE ETAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DU VOL DU VEHICULE LUI-MEME ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN N'EST FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR A LA FOIS RETENU LA RESPONSABILITE DU DEPOSITAIRE, AUX MOTIFS QUE LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE NE S'APPLIQUAIT PAS EN CAS DE VOL CONCOMITANT DU VEHICULE, ET D'AVOIR DEBOUTE CE DEPOSITAIRE DE SON ACTION CONTRE SON ASSUREUR, QUI NE COUVRAIT PAS LE RISQUE DE VOL DE MARCHANDISES, POUR MANQUEMENT A SON DEVOIR DE CONSEIL, EN RETENANT QU'EN TOUTE HYPOTHESE LA SOCIETE G.G.R.P. N'AURAIT JAMAIS FAIT ASSURER UN RISQUE POUR LEQUEL ELLE AVAIT ELLE-MEME DECLINE TOUTE RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE SA CLIENTELE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARRET EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION PUISQUE SI LA CLAUSE LITIGIEUSE NE VISE QUE LE VOL ISOLE DES MARCHANDISES ET NON LEUR VOL CONSECUTIF A CELUI DES VEHICULES LA SOCIETE G.G.R.P. AURAIT PU FAIRE ASSURER LE RISQUE AINSI NON COUVERT ET QU'EN REVANCHE, SI L'ON ADMET QUE CETTE SOCIETE N'AURAIT JAMAIS FAIT ASSURER AUCUN RISQUE DE VOL DE MARCHANDISES PARCE QU'ELLE DECLINAIT TOUTE RESPONSABILITE A CET EGARD, ON ADMET AINSI NECESSAIREMENT QUE LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE VISAIT TOUS LES CAS DE VOL DE MARCHANDISES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR INTERPRETE LE SENS ET LA PORTEE DE L'AVIS LIMITATIF DE RESPONSABILITE AFFICHE A L'ENTREE DU GARAGE DANS LES RAPPORTS DE LA SOCIETE G.G.R.P. AVEC LA SOCIETE B.F.M.I., EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DU VOL DU CAMION DE L'ASSUREE DE CELLE-CI, C'EST SANS ENTACHER SA DECISION D'UNE CONTRADICTION QUELCONQUE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'INTENTION DE LA SOCIETE G.G.R.P. EN FAISANT AFFICHER UN TEL AVIS, QU'ELLE N'ETAIT PAS FONDEE, DANS CES CONDITIONS, A INVOQUER UN MANQUEMENT DE SON ASSUREUR A SON OBLIGATION DE CONSEIL ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;