SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA GUADELOUPE, APRES AVOIR PROVOQUE L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION PENALE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE DIVERSES PERSONNES DONT M. X..., A DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, L'AUTORISATION DE PRATIQUER CONTRE M. X... UNE SAISIE CONSERVATOIRE DE SON MOBILIER ET DE PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR SES IMMEUBLES ;
QUE DEBOUTEE PAR LE PREMIER JUGE, ELLE A OBTENU L'AUTORISATION DE LA COUR D'APPEL ET QUE M. SEYMOUR A DEMANDE LA RETRACTITION DE CETTE DECISION, ALLEGUANT NOTAMMENT QUE LA SOCIETE NE JUSTIFIAIT PAS CONTRE LUI D'UNE CREANCE PARAISSANT FONDEE EN SON PRINCIPE ;
ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, POUR REJETE SA DEMANDE, RELEVE SEULEMENT QUE LA SOCIETE AVAIT ETE VICTIME D'UN DETOURNEMENT ET QUE SUR SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, UNE INFORMATION AVAIT ETE OUVERTE CONTRE PLUSIEURS PERSONNES DONT LUI-MEME, SANS RECHERCHER SI LES ELEMENTS RELEVES PAR LA PLAINTE OU L'INFORMATION SUFFISAIENT A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN PRINCIPE CERTAIN DE CREANCE CONTRE LUI ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPUI QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT A RECHERCHER L'EXISTENCE NON PAS D'UN PRINCIPE CERTAIN DE CREANCE MAIS SEULEMENT D'UNE CREANCE PARAISSANT FONDEE EN SON PRINCIPE, A ESTIME, AU VU DES ELEMENTS QU'ELLE ANALYSE, QUE LA SOCIETE JUSTIFIAIT D'UNE TELLE CREANCE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;