SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 558 ET 563 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE SI LA SAISIE-ARRET EST FAITE EN VERTU DE L'AUTORISATION DU JUGE, L'ASSIGNATION EN VALIDITE DOIT TENDRE A LA CONDAMNATION AU PAIEMENT EN MEME TEMPS QU'A LA VALIDATION DE LA SAISIE ;
QU'AUX TERMES DU TROISIEME DE CES TEXTES, LA PARTIE QUI A EXERCE SON ACTION DEVANT LA JURIDICTION CIVILE COMPETENTE NE PEUT LA PORTER DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE LES MUTUELLES UNIES A, AVEC L'AUTORISATION DU JUGE, SAISI-ARRETE LES COMPTES BANCAIRES DE M. Y... ET DE M. X... ;
QUE PAR ACTES DES 2 ET 3 NOVEMBRE 1981, ELLE LES A ASSIGNES EN VALIDITE ;
QUE LES DEFENDEURS ONT CONTESTE SA CREANCE ET FORME DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ;
QUE LE 19 FEVRIER 1982, LA COMPAGNIE A SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VISANT LES FAITS GENERATEURS DE SA CREANCE ;
QU'ELLE A DEMANDE ENSUITE AU JUGE CIVIL DE SURSEOIR A STATUER SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE JUSQU'AU RESULTAT DE L'INFORMATION PENALE ;
ATTENDU QUE, POUR SURSEOIR A STATUER, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DEMANDE EN VALIDITE N'IMPLIQUE PAS DEMANDE EN PAIEMENT, QUE LE SAISISSANT DOIT CONSERVER TOUTE LATITUDE POUR "SAISIR" LA JURIDICTION QU'IL ESTIME COMPETENTE POUR CONNAITRE DU BIEN FONDE DE SA CREANCE ET QUE LE JUGE DE LA VALIDITE NE PEUT, SANS STATUER ULTRA PETITE, SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE QUI NE LUI EST PAS DEFEREE ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE LA COMPAGNIE LES MUTUELLES UNIES NE PEUT SE VOIR APPOSER LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;