SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LOUISE B..., EPOUSE X..., MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS, EST DECEDEE LE 31 MARS 1971 LAISSANT SON Z... LOUIS ET SA Y... JEANNE, DEVENUE EPOUSE A... ;
QUE SON EPOUX C..., LAZARE X..., USUFRUITIER DE LA TOTALITE DES BIENS DE SA SUCCESSION, A, PAR TESTAMENT DU 3 OCTOBRE 1972, REPARTI ENTRE SES DEUX ENFANTS LES BIENS MEUBLES QUI SE TROUVAIENT DANS LA MAISON OU IL RESIDAIT ET QUI DEPENDAIENT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LUI-MEME ET SON EPOUSE ;
QUE CE TESTAMENT CONTENAIT UNE CLAUSE AINSI LIBELLE : "POUR LE CAS OU L'UN OU L'AUTRE DE MES ENFANTS REFUSERAIT, POUR UN MOTIF QUELCONQUE, L'EXECUTION DU PARTAGE QUE JE VIENS DE FAIRE, JE DECLARE LE PRIVER DE TOUTE PART DANS LES DROITS QUI M'APPARTIENNENT SUR L'ENSEMBLE DES BIENS ENUMERES AU PRESENT TESTAMENT" ;
QUE, PAR UN ACTE NON DOTE M. LOUIS X... ET MME A... SE SONT PARTAGE LA NUE PROPRIETE DES MEUBLES SE TROUVANT DANS LA MAISON FAMILIALE, L'ECRIT SOUS SEING PRIVE QUE CONSTATAIT CET ACCORD ETANT AUSSI SIGNE PAR LAZARE X... ;
QUE CE DERNIER EST DECEDE LE 18 JANVIER 1978 APRES AVOIR, PAR TESTAMENT DU 12 JANVIER PRECEDENT, MODIFIE LA REPARTITION DES OBJETS MOBILIERS PRECEDEMMENT EFFECTUEE ENTRE SES ENFANTS PAR LE TESTAMENT DU 3 OCTOBRE 1972 ;
ATTENDU QUE MME A... AYANT ASSIGNE SON FRERE, AFIN D'OBTENIR LA DELIVRANCE DES MEUBLES QUI LUI REVENAIENT, D'APRES LES TESTAMENTS DES 3 OCTOBRE 1972 ET 12 JANVIER 1978, L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE CES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES SERAIENT EXECUTEES "EN LEUR FORME ET TENEUR, Y COMPRIS LA CLAUSE PENALE, QUI RECEVRA APPLICATION A L'ENCONTRE DE LOUIS X..." ;
ATTENDU QUE M. LOUIS X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES MEUBLES MEUBLANTS DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE CHEVALIER-SUJOBERT AVAIENT ETE PARTAGES, SANS RECHERCHER SI CE PARTAGE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L'EXECUTION DES TESTAMENTS DE LAZARE X... ;
QUE, CE FAISANT, ELLE N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 883, 884 ET 885 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE M. LOUIS X... ET MME A... NE POUVAIENT, PAR APPLICATION DES ARTICLES 791 ET 1130 DU CODE CIVIL, SE PARTAGER DU VIVANT DE LEUR PERE, LA NUE PROPRIETE DE BIENS COMMUNS QUI DEPENDAIENT POUR PARTIE DE LA SUCCESSION DE CELUI-CI, DE SORTE QUE L'ACTE DE PARTAGE INVOQUE N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION DES TESTAMENTS DES 2 OCTOBRE 1972 ET 12 JANVIER 1978 ;
QUE, PAR CES MOTIFS, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;