SUR LE MOYEN UNIQUE ;
VU LES ARTICLES 688 ET 715 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE DELAI DE QUARANTE JOURS IMPARTI A PARTIR DE LA PUBLICATION DU COMMANDEMENT AU BUREAU DES HYPOTHEQUES POUR LE DEPOT AU GREFFE DU CAHIER DES CHARGES EST PRESCRIT A PEINE DE DECHEANCE DU CREANCIER POURSUIVANT ;
QUE CETTE DECHEANCE INTERDIT LA CONTINUATION DES POURSUITES ;
ATTENDU SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LA SOCIETE CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, SUBROGEE DANS LES DROITS DU CREANCIER POURSUIVANT QUI AVAIT FAIT SAISIR UN IMMEUBLE SUR LA SOCIETE ANONYME POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS ET DES SPORTS DU LANGUEDOC ROUSSILLON ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE KARLAND A EFFECTUE LE DEPOT DU CAHIER DES CHARGES LE 13 JANVIER 1983 ALORS QUE LE COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE AVAIT ETE PUBLIE LE 27 JANVIER 1976 ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE LA DECHEANCE ENCOURUE, LE TRIBUNAL A AUTORISE LA REPRISE DE LA POURSUITE A PARTIR DE CETTE PUBLICATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, IL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI EN CE QUE LE JUGEMENT A AUTORISE LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE SAISIE A COMPTER DE LA PUBLICATION DU COMMANDEMENT, LE JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER ;