SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;
VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES EPOUX Y... A PAYER DIVERSES SOMMES A MME X..., LEUR PROPRIETAIRE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT UN RAPPORT D'EXPERTISE AYANT FAIT ETAT D'UNE PIECE DONT LES EPOUX Y... SOUTENAIENT QU'ILS N'AVAIENT PAS EU CONNAISSANCE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES EPOUX Y... AVAIENT DEMANDE A LA COUR D'APPEL, AUX TERMES DE LEURS CONCLUSIONS, D'ENJOINDRE A MME X... DE PRODUIRE CETTE PIECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;