SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. A..., LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DEPENDANT D'UN IMMEUBLE CONSTRUIT SUR UN LOT D'UN LOTISSEMENT ET QUI LUI ONT ETE DONNES A BAIL PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAILHNE, ACQUEREUR DE CE LOT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 29 MARS 1983) DE L'AVOIR CONDAMNE, SUR LA DEMANDE DE MM. Y... ET X..., Z... D'AUTRES LOTS DU MEME LOTISSEMENT, A CESSER L'EXERCICE DU COMMERCE QU'IL EXPLOITE EN VIOLATION DU REGLEMENT DU LOTISSEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES STIPULATIONS DU CAHIER DES CHARGES QUI CONSTITUE LA CHARTE DU LOTISSEMENT NE S'IMPOSENT QU'AUX ACQUEREURS DE LOTS ET DEMEURENT ETRANGERES AUX TIERS QUI NE PEUVENT NI SE LES VOIR OPPOSER NI S'EN PREVALOIR, QUE LA COUR D'APPEL, QUI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE REGLEMENT DU LOTISSEMENT EST UN DOCUMENT CONTRACTUEL AUQUEL DEVAIENT SE SOUMETTRE LES ACQUEREURS DE LOTS ET QUE M. A... A OUVERT SON COMMERCE EN VERTU D'UN BAIL COMMERCIAL QUE LUI A CONSENTI LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAILHNE LE PREMIER DECEMBRE 1981, A AFFIRME QUE CELUI-CI DEVAIT RESPECTER L'ARTICLE 15 DU REGLEMENT DU LOTISSEMENT, A VIOLE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;
2° PRIVE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 3 ALINEA 3 DE L'ORDONNANCE 58-1148 DU 31 DECEMBRE 1958, DEVENU ARTICLE L. 316-3 ALINEA 3 DU CODE DE L'URBANISME, QUE LE RESPECT DES SERVITUDES ET AUTRES STIPULATIONS DES DOCUMENTS DU LOTISSEMENT S'IMPOSENT, NON SEULEMENT AUX Z... DES LOTS, MAIS A TOUS OCCUPANTS DE LEUR CHEF ;
QUE L'ARRET, QUI, D'UNE PART, RETIENT QU'AUX TERMES DU REGLEMENT DU LOTISSEMENT ETABLI PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES LE LOT N° 15, ACQUIS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAILHNE, NE POUVAIT ETRE AFFECTE QU'A LA CONSTRUCTION DE STUDIOS ET DE CHAMBRES, A L'EXCLUSION DE TOUT COMMERCE, ET QUI, D'AUTRE PART, CONSTATE QUE M. A... EXPLOITE UN COMMERCE DANS L'IMMEUBLE CONSTRUIT SUR CE LOT EN VERTU D'UN BAIL QUI LUI A ETE CONSENTI A CETTE FIN PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAILHNE, A DECIDE A BON DROIT QUE "M. A... DEVAIT AUSSI RESPECTER LE REGLEMENT DU LOTISSEMENT" ET QU'IL DEVAIT ETRE CONDAMNE A CESSER L'EXERCICE DE SON COMMERCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;