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22/01/1985 | FRANCE | N°83-13886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1985, 83-13886


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. A..., LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DEPENDANT D'UN IMMEUBLE CONSTRUIT SUR UN LOT D'UN LOTISSEMENT ET QUI LUI ONT ETE DONNES A BAIL PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAILHNE, ACQUEREUR DE CE LOT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 29 MARS 1983) DE L'AVOIR CONDAMNE, SUR LA DEMANDE DE MM. Y... ET X..., Z... D'AUTRES LOTS DU MEME LOTISSEMENT, A CESSER L'EXERCICE DU COMMERCE QU'IL EXPLOITE EN VIOLATION DU REGLEMENT DU LOTISSEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES STIPULATIONS DU CAHIER DES CHARGES QUI CONSTITUE LA CHARTE DU LOTISSEMENT NE S'IMPOSENT Q

U'AUX ACQUEREURS DE LOTS ET DEMEURENT ETRANGERE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. A..., LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DEPENDANT D'UN IMMEUBLE CONSTRUIT SUR UN LOT D'UN LOTISSEMENT ET QUI LUI ONT ETE DONNES A BAIL PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAILHNE, ACQUEREUR DE CE LOT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 29 MARS 1983) DE L'AVOIR CONDAMNE, SUR LA DEMANDE DE MM. Y... ET X..., Z... D'AUTRES LOTS DU MEME LOTISSEMENT, A CESSER L'EXERCICE DU COMMERCE QU'IL EXPLOITE EN VIOLATION DU REGLEMENT DU LOTISSEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES STIPULATIONS DU CAHIER DES CHARGES QUI CONSTITUE LA CHARTE DU LOTISSEMENT NE S'IMPOSENT QU'AUX ACQUEREURS DE LOTS ET DEMEURENT ETRANGERES AUX TIERS QUI NE PEUVENT NI SE LES VOIR OPPOSER NI S'EN PREVALOIR, QUE LA COUR D'APPEL, QUI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE REGLEMENT DU LOTISSEMENT EST UN DOCUMENT CONTRACTUEL AUQUEL DEVAIENT SE SOUMETTRE LES ACQUEREURS DE LOTS ET QUE M. A... A OUVERT SON COMMERCE EN VERTU D'UN BAIL COMMERCIAL QUE LUI A CONSENTI LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAILHNE LE PREMIER DECEMBRE 1981, A AFFIRME QUE CELUI-CI DEVAIT RESPECTER L'ARTICLE 15 DU REGLEMENT DU LOTISSEMENT, A VIOLE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;

2° PRIVE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 3 ALINEA 3 DE L'ORDONNANCE 58-1148 DU 31 DECEMBRE 1958, DEVENU ARTICLE L. 316-3 ALINEA 3 DU CODE DE L'URBANISME, QUE LE RESPECT DES SERVITUDES ET AUTRES STIPULATIONS DES DOCUMENTS DU LOTISSEMENT S'IMPOSENT, NON SEULEMENT AUX Z... DES LOTS, MAIS A TOUS OCCUPANTS DE LEUR CHEF ;

QUE L'ARRET, QUI, D'UNE PART, RETIENT QU'AUX TERMES DU REGLEMENT DU LOTISSEMENT ETABLI PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES LE LOT N° 15, ACQUIS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAILHNE, NE POUVAIT ETRE AFFECTE QU'A LA CONSTRUCTION DE STUDIOS ET DE CHAMBRES, A L'EXCLUSION DE TOUT COMMERCE, ET QUI, D'AUTRE PART, CONSTATE QUE M. A... EXPLOITE UN COMMERCE DANS L'IMMEUBLE CONSTRUIT SUR CE LOT EN VERTU D'UN BAIL QUI LUI A ETE CONSENTI A CETTE FIN PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAILHNE, A DECIDE A BON DROIT QUE "M. A... DEVAIT AUSSI RESPECTER LE REGLEMENT DU LOTISSEMENT" ET QU'IL DEVAIT ETRE CONDAMNE A CESSER L'EXERCICE DE SON COMMERCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-13886
Date de la décision : 22/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Stipulation - Application - Occupant du chef du propriétaire d'un lot.

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Violation - Violation par un occupant du chef du propriétaire d'un lot.

Le respect des servitudes et autres stipulations des documents du lotissement s'imposent, non seulement aux propriétaires des lots, mais à tous occupants de leur chef.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre 1, 29 mars 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1974-02-05 Bulletin 1974 III N. 56 P. 42 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1985, pourvoi n°83-13886, Bull. civ. 1985 III n° 14 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 14 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13886
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