SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 14 SEPTEMBRE 1983) QUE LES EPOUX Y..., X..., ONT, LE 19 SEPTEMBRE 1977, DELIVRE CONGE AUX EPOUX Z..., A..., POUR LE 29 SEPTEMBRE 1979, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE AU BENEFICE DE LEURS FILLE ET GENDRE LES EPOUX B...
Y... ;
QUE CE CONGE A ETE CONTESTE DES LE 8 DECEMBRE 1977 PAR LES PRENEURS AU MOTIF QUE LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE N'AVAIENT PU OBTENIR L'AUTORISATION REGLEMENTAIRE DE CUMUL DES EXPLOITATIONS ;
QU'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL AYANT ETE PRESENTEE PUIS REFUSEE PAR DECISION PREFECTORALE, LES EPOUX Y... ONT FORME LE 4 MAI 1979 UNE NOUVELLE DEMANDE QUI A ETE REJETEE LE 13 AOUT 1979 ;
QUE LE 13 AVRIL 1981 M. B... A PRESENTE UNE TROISIEME DEMANDE D'AUTORISATION QUI FUT REFUSEE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 18 JUIN 1981, ANNULE PAR JUGEMENT DU 14 AVRIL 1982 ;
ATTENDU QUE M. HENRI Y... ET LES EPOUX B...
Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR "DECLARE NUL LE CONGE DELIVRE LE 19 SEPTEMBRE 1977" ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE CONGE NE POUVANT ETRE VALIDE QUE SI L'AUTORISATION DE CUMUL EST ACCORDEE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI N° 75-632 DU 15 JUILLET 1975, LE TRIBUNAL PARITAIRE SE DOIT DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA DECISION RELATIVE AU CUMUL SOIT DEVENUE DEFINITIVE ET SI CETTE DECISION N'EST PAS DEVENUE DEFINITIVE A LA DATE NORMALE D'EFFET DU CONGE, LE BAIL EN COURS EST PROROGE DE PLEIN DROIT JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE CULTURALE PENDANT LAQUELLE CETTE DECISION SERA DEVENUE DEFINITIVE ;
QUE LE TRIBUNAL PARITAIRE STATUANT LE 8 JANVIER 1982, SE DEVAIT DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'AUTORISATION IMPLICITEMENT ACCORDEE LE 13 JUIN 1981 ET DE PROROGER LE BAIL JUSQU'A LA FIN DE CETTE ANNEE CULTURALE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI, REFUSANT DE PRENDRE EN COMPTE L'AUTORISATION INTERVENUE LE 13 JUIN 1981, DECLARE NUL LE CONGE DELIVRE LE 19 SEPTEMBRE 1977 A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE" ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, LE TRIBUNAL PARITAIRE N'A A PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LES DEMANDES D'AUTORISATION DE CUMUL EN COURS A LA DATE NORMALE D'EFFET DU CONGE ;
QUE DES LORS LES PREMIERS JUGES ET LA COUR D'APPEL N'AVAIENT PAS A TENIR COMPTE D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION FORMEE LE 13 AVRIL 1981 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 SEPTEMBRE 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;