SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 18 MARS 1983), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES NOUVEAUX MARCHES D'OSNY" A CONFIE A LA SOCIETE "FRANKI FONDATIONS FRANCE" L'EXECUTION DE TRAVAUX DE FONDATIONS ;
QUE POUR LA CONFECTION DE PIEUX, CETTE ENTREPRISE A COMMANDE DES ARMATURES METALLIQUES A LA SOCIETE PARISIENNE D'ARMATURES POUR LE BETON ARME (S.P.A.B.A.) ;
QUE LA SOCIETE "FRANKI FONDATIONS FRANCE" AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, LA S.P.A.B.A., SE PREVALANT DE LA QUALITE DE SOUS-TRAITANT, A RECLAME DIRECTEMENT AU MAITRE DE X... LE PRIX DE SES FOURNITURES ;
QU'AYANT EUX-MEMES ASSIGNE EN PAIEMENT DE MAITRE DE X... DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION, LES SYNDICS A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE "FRANKI FONDATIONS FRANCE" SONT INTERVENUS EN CAUSE D'APPEL POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE DE LA S.P.A.B.A. ;
ATTENDU QUE CES SYNDICS FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RECONNU A LA S.P.A.B.A. LA QUALITE DE SOUS-TRAITANT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE PUISQUE L'ARRET A CONSTATE QUE LA SOCIETE S.P.A.B.A., AU VU D'UNE COMMANDE TRES PRECISE EMANANT DE LA SOCIETE FRANKI, AVAIT FABRIQUE LES ARMURES METALLIQUES SANS INTERVENIR SUR LE CHANTIER TOUT EN ESTIMANT NEANMOINS QU'IL Y AVAIT EU CONCLUSION D'UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, L'ABSENCE DE DEDUCTIONS LEGALES DE TELLES ENONCIATIONS CONSTITUE UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975" ;
MAIS ATTENDU, QUE L'ARRET RETIENT QUE LES BARRES METALLIQUES, LIVREES SOUS FORME D'ASSEMBLAGE DE "CAGES" ONT TOUTES DES DIMENSIONS SPECIFIQUES, TANT EN CE QUI CONCERNE LA LONGUEUR QUE LE CALIBRE, LE PAS D'ENROULEMENT DES SPIRES AUTOUR DES BARRES PRINCIPALES, QUE LA MULTIPLICITE DES DIMENSIONS DES COMPOSANTS AURAIT RENDU IMPOSSIBLE AU FOURNISSEUR DE STOCKER A L'AVANCE DE TELS ASSEMBLAGES, QUE LA S.P.A.B.A. N'AVAIT PU SATISFAIRE LA COMMANDE QU'APRES AVOIR EFFECTUE UN TRAVAIL SPECIFIQUE EN VERTU D'INDICATIONS PARTICULIERES RENDANT IMPOSSIBLE DE SUBSTITUER AU PRODUIT COMMANDE UN AUTRE EQUIVALENT, QUE SI LA S.P.A.B.A. N'AVAIT PAS EFFECTUE CE TRAVAIL DESTINE A UN CHANTIER DETERMINE, LA SOCIETE "FRANKI FONDATIONS FRANCE" AURAIT DU LE FAIRE ;
QUE DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA S.P.A.B.A. N'AVAIT PAS ETE UN SIMPLE FOURNISSEUR, MAIS AVAIT CONCLU UN SOUS-TRAITE AVEC LA SOCIETE "FRANKI FONDATIONS FRANCE" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES SYNDICS FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION DIRECTE DE LA S.P.A.B.A., ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, ADMETTRE QU'UN MAITRE DE X..., QUI N'AVAIT JAMAIS ETE INFORME, NE SERAIT-CE QUE DE L'EXISTENCE DU SOUS-TRAITANT, AVAIT PU NEANMOINS L'ACCEPTER TACITEMENT, CONSTITUE UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, DE L'ABSENCE DE RECHERCHES PAR L'ARRET ATTAQUE AU SUJET DU MODE D'AGREMENT, PAR LE MAITRE DE X..., DES CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, RESULTE UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975" ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE MAITRE DE X... PEUT OPPOSER AU SOUS-TRAITANT LE DEFAUT DE L'ACCEPTATION ET DE L'AGREMENT PREVUS PAR LA LOI, IL N'EN EST DE MEME NI DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL QUI A MANQUE A L'OBLIGATION DE FAIRE ACCEPTER LE SOUS-TRAITANT ET AGREER LES CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, NI DES CREANCIERS DE CET ENTREPRENEUR QUI N'AYANT PAS PLUS DE DROIT QUE LUI, SONT SANS QUALITE POUR SE PREVALOIR DU DEFAUT D'ACCEPTATION ET D'AGREMENT ;
QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CEUX QUE CRITIQUE LE MOYEN, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;