SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE PRIOUX FRERES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 5 JUILLET 1983) DE L'AVOIR CONDAMNEE A INDEMNISER LES EPOUX X... POUR LES MALFACONS AFFECTANT LES TRAVAUX DE RAVALEMENT DE LUR IMMEUBLE QU'ELLE AVAIT EXECUTES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, EN NE PRECISANT PAS SUR QUEL FONDEMENT ELLE S'EST PLACEE POUR CONDAMNER LA SOCIETE PRIOUX A VERSER LA SOMME DE 51.000 FRANCS AUX EPOUX X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER QU'ELLE AVAIT FAIT UNE JUSTE APPLICATION DE LA LOI ET PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1147 ET SUIVANTS, 1792, 2270 ANCIENS ET 1792-6 NOUVEAU DU CODE CIVIL (SIC), ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN NE CARACTERISANT AUCUNE FAUTE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE PRIOUX DANS L'EXECUTION DE SON CONTRAT POUR NEANMOINS LA CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ALORS, QU'EN TROISIEME LIEU, EN NE CONSTATANT PAS LA DATE EVENTUELLE DE RECEPTION DES TRAVAUX ET EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES DESORDRES ALLEGUES AVAIENT FAIT L'OBJET DE RESERVES DE LA PART DES EPOUX X..., NI S'ILS ETAIENT CACHES LORS DE LEUR RECEPTION, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE TANT AU REGARD DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, QUE DE L'ARTICLE 1792-6 NOUVEAU DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, L'ARRET RELEVE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QU'APRES AVOIR INTEGRALEMENT PAYE LE PRIX DU RAVALEMENT EFFECTUE DU 8 AU 30 AVRIL 1980, LES EPOUX X... ONT SOUTENU QU'IL AVAIT ETE MAL EXECUTE, ONT OBTENU UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 30 MAI 1980 NOMMANT UN EXPERT ;
QUE L'ARRET RETIENT ENCORE QUE LE RAVALEMENT COMPORTAIT DES MALFACONS CONSISTANT EN UN DEFAUT DE PLANEITE DES TRACES D'OUTILS, DES TABLEAUX NON REPRIS A L'EQUERRE, UNE FAIBLE EPAISSEUR DU MATERIAU, DES JOINTEMENTS MAL EXECUTES ET UNE REFECTION EN ENDUIT DE SOUBASSEMENTS EN PIERRE ;
QUE, PAR CES MOTIFS D'OU IL RESULTE, ALORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE, QUE L'ENTREPRENEUR, TENU A UNE OBLIGATION DE RESULTAT NE L'AVAIT PAS REMPLIE ET QUE LES MAITRES DE L'OUVRAGE N'AVAIENT PAS ACCEPTE L'OUVRAGE TEL QU'IL AVAIT ETE EXECUTE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;