SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DU MOULIN DE THALAMAS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 22 AVRIL 1983) QUI, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE AU PROFIT DE L'ELECTRICITE DE FRANCE EN VUE DE L'AMENAGEMENT DE LA CHUTE HYDRO-ELECTRIQUE DE LA CROUX SUR LE TARN, FIXE L'INDEMNITE QUI LUI EST DUE, D'AVOIR MENTIONNE QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT A FORME APPEL INCIDENT ET DEPOSE UN MEMOIRE LE 25 JANVIER 1983 SANS CONSTATER LA NOTIFICATION DE CE MEMOIRE A L'EXPROPRIE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "CETTE NOTIFICATION EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE QUI DOIT ETRE RESPECTEE A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE ET QU'AINSI L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE R.13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MEMOIRE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT EN DATE DU 25 JANVIER 1983 A ETE NOTIFIE A (L'AVOUE DE) L'EXPROPRIE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DATE DU 27 JANVIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DU MOULIN DE THALAMAS REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FIXE L'INDEMNITE QUI LUI ETAIT DUE EN SE REFERANT AUX PRIX AUXQUELS ELLE VAIT ACQUIS LES BIENS EXPROPRIES EN 1973 ET EN 1975 EN LES ACTUALISANT A LA DATE DU JUGEMENT SOIT LE 5 JUILLET 1982, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES BIENS EXPROPRIES DOIVENT ETRE ESTIMES AU JOUR DU JUGEMENT FIXANT L'INDEMNITE ET QU'EN PRENANT COMME ELEMENT DE REFERENCE DES VENTES ANTERIEURES DE PLUSIEURS ANNEES A LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE L. 13 - 15 - 1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI ETAIT LIBRE DE CHOISIR LA METHODE QUI LUI APPARAISSAIT LA MIEUX APPROPRIEE POUR CALCULER LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, S'EST PLACEE, COMME ELLE EN AVAIT L'OBLIGATION, A LA DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE POUR FIXER CETTE INDEMNITE EN ACTUALISANT A CETTE DATE LE PRIX DE MUTATION ANTERIEURES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DU MOULIN DE THALAMAS FAIT ENFIN GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EVALUE GLOBALEMENT LA VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS ET LA VALEUR DES DROITS A L'USAGE DE L'EAU QUI Y SONT ATTACHES ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES DROITS D'EAU ONT UNE VALEUR DISTINCTS DE LA VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS ET QU'AINSI L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE L.13-6 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QUE LES DROITS A L'USAGE DE L'EAU ATTACHES A UNE USINE AUTORISEE OU FONDEE EN TITRE SONT DES DROITS REELS IMMOBILIERS ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A ENONCE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'EN CAS D'EXPROPRIATION D'UN FONDS IMMOBILIER POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LES DROITS D'EAU SUIVENT LE SORT DU FONDS AUQUELS ILS SE RATTACHENT, EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'IL NE POUVAIT ETRE ALLOUE A L'EXPROPRIE UNE INDEMNITE POUR PERTE DE DROITS D'EAU DISTINCTE DE L'INDEMNITE PRINCIPALE CORRESPONDANT A LA VALEUR DU FONDS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;