SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS, PRIS EN LEURS DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 815-14 ET 815-16 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE MM. MAURICE, GEORGES ET ANDRE C... ETAIENT PROPRIETAIRES PAR INDIVIS D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER QUI A FAIT L'OBJET, PAR ACTE NOTARIE DU 14 SEPTEMBRE 1962, D'UN PARTAGE EN TROIS LOTS DE PROPRIETE DIVISE AVEC ATTRIBUTION D'UN LOT A CHACUN DES INDIVISAIRES ET MAINTIEN DANS L'INDIVISION D'UNE PARCELLE CADASTREE, SECTION AI n° 255 ;
QUE M. ANDRE C... EST RESTE PROPRIETAIRE DU LOT n° 3, QUE M. GEORGES C...
X... DU LOT n° 2, L'A CEDE AUX EPOUX B... ;
QUE M. MAURICE C..., X... DU LOT n° 1 L'A CEDE AVEC LES DROITS INDIVIS DANS LA PARCELLE AI 255, AUX EPOUX E... QUI EN ONT FAIT DONATION ENTRE VIFS A LEUR Z... JEAN-FRANCOIS ET QUE CE DERNIER L'A, A SON TOUR, CEDE AVEC LES MEMES DROITS INDIVIS, A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BONNELLE" , PAR ACTE NOTARIE DU 2 MAI 1979 ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CETTE CESSION, EN TANT QUE PORTANT SUR LE TIERS INDIVIS DE LA PARCELLE CADASTREE, SECTION AI n° 255, INOPPOSABLE A M. ANDRE C... ET AUX EPOUX B..., Y... PAR M. D... D'AVOIR PROCEDE AUX FORMALITES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 815-14 ET 815-16 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER, AINSI QUE L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE M. D... ET DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BONNELLE SI LA PARCELLE CADASTREE AI n° 255, SERVANT DE DESSERTE AUX PARCELLES DIVISES QUI L'ENTOURENT, N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'ACCESSOIRE INDISPENSABLE DE L'IMMEUBLE QU'ELLE DESSERT ET NE SE TROUVAIT PAS, AINSI DANS UNE INDIVISION FORCEE ET PERPETUELLE, ECHAPPANT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 815-14 ET 815-16 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;
DONNE DEFAUT CONTRE LES EPOUX A... ;
JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS n° 84-10.301. ET n° 84-10.345 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS, PRIS EN LEURS DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 815-14 ET 815-16 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE MM. MAURICE, GEORGES ET ANDRE C... ETAIENT PROPRIETAIRES PAR INDIVIS D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER QUI A FAIT L'OBJET, PAR ACTE NOTARIE DU 14 SEPTEMBRE 1962, D'UN PARTAGE EN TROIS LOTS DE PROPRIETE DIVISE AVEC ATTRIBUTION D'UN LOT A CHACUN DES INDIVISAIRES ET MAINTIEN DANS L'INDIVISION D'UNE PARCELLE CADASTREE, SECTION AI n° 255 ;
QUE M. ANDRE C... EST RESTE PROPRIETAIRE DU LOT n° 3, QUE M. GEORGES C...
X... DU LOT n° 2, L'A CEDE AUX EPOUX B... ;
QUE M. MAURICE C..., X... DU LOT n° 1 L'A CEDE AVEC LES DROITS INDIVIS DANS LA PARCELLE AI 255, AUX EPOUX E... QUI EN ONT FAIT DONATION ENTRE VIFS A LEUR Z... JEAN-FRANCOIS ET QUE CE DERNIER L'A, A SON TOUR, CEDE AVEC LES MEMES DROITS INDIVIS, A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BONNELLE" , PAR ACTE NOTARIE DU 2 MAI 1979 ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CETTE CESSION, EN TANT QUE PORTANT SUR LE TIERS INDIVIS DE LA PARCELLE CADASTREE, SECTION AI n° 255, INOPPOSABLE A M. ANDRE C... ET AUX EPOUX B..., Y... PAR M. D... D'AVOIR PROCEDE AUX FORMALITES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 815-14 ET 815-16 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER, AINSI QUE L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE M. D... ET DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BONNELLE SI LA PARCELLE CADASTREE AI n° 255, SERVANT DE DESSERTE AUX PARCELLES DIVISES QUI L'ENTOURENT, N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'ACCESSOIRE INDISPENSABLE DE L'IMMEUBLE QU'ELLE DESSERT ET NE SE TROUVAIT PAS, AINSI DANS UNE INDIVISION FORCEE ET PERPETUELLE, AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 815-14 ET 815-16 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 14 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;