La Cour ;
Quatrième moyen de cassation :
"Par ce moyen, la Société Soprel reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, tendant à voir la Société Fougerolle Construction à lui payer la somme de 27.663,63 Francs, au titre d'une créance de la Société Soprel-Sud sur la Société Fougerolle Construction et transportée au bénéfice de la Société Soprel,
Aux motifs que la Société Soprel est irrecevable faute de qualité, à demander à la société Fougerolle paiement de ces factures qui ont été émises par la Société Soprel-Sud, la délégation de créance alléguée par la Société Soprel n'ayant pas été acceptée par la Société Fougerolle qui ne s'est pas obligée directement envers la Société Soprel dans les termes de l'article 1275 du Code Civil et qui est en droit d'invoquer l'inobservation de l'article 1690 du Code civil (v. arrêt, p. 6),
Alors que le défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu, depuis la naissance de la créance, au débiteur cédé, que tel était le cas en l'espèce dès lors, notamment, que les conclusions de la Société Fougerolle Construction (p. 10) n'avaient pas contesté l'existence et le quantum de la créance en cause et s'étaient bornées à prétendre que "Soprel n'a aucun titre à poursuivre le recouvrement" ; que, par suite, en déclarant irrecevable la demande de la société Soprel sans avoir constaté que le défaut de signification aurait fait grief à un droit advenu à la Société Fougerolle Construction depuis la naissance de la créance en cause, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil.
Alors que 2°, au surplus, dès lors que le Tribunal avait constaté (v. jugement entrepris, p. 4) que la Société Soprel soutenait avoir "réglé directement à la Société Soprel-Sud les factures émises par cette dernière société" sur la Société Fougerolle Construction, et que, la société Soprel-Sud avait consenti à la société Soprel "par lettre du 2-11-1978 une délégation de créance pour toute somme due à elle-même par la Société Fougerolle", il incombait à la Cour d'appel de rechercher si cette convention conlue entre les Sociétés Soprel et Soprel-Sud ne s'analysait pas en un paiement par subrogation n'exigeant pas le respect des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil ; qu'en ayant infirmé le jugement entrepris sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1275 et 1690 du Code civil" ;
Sur le quatrième moyen : Vu l'article 1690 du code civil :
Attendu que si la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas la cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ;
Attendu que pour déclarer la Société Soprel irrecevable à demander paiement à la Société Fougerolle Construction de factures adressées à celle-ci par la Société Soprel-Sud, l'arrêt retient que la délégation de créance alléguée par la Société Soprel n'a pas été acceptée par la Société Fougerolle Construction qui ne s'est pas obligée directement envers la Société Soprel dans les termes de l'article 1275 du Code civil et qui est en droit d'invoquer l'inobservation des formalités de l'article 1690 du Code civil relatif à la cession de créance ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le paiement par le débiteur cédé était susceptible de faire grief à celui-ci ou à une autre personne étrangère à la cession, la Cour a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 26 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.