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07/03/1985 | FRANCE | N°83-12961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 1985, 83-12961


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, QUI, SUR LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX C. A LEURS TORTS PARTAGES, D'AVOIR DEBOUTE L'EPOUSE DE SA DEMANDE RELATIVE A UNE PENSION ALIMENTAIRE, ALORS QU'IL AURAIT APPARTENU A LA COUR D'APPEL, DES LORS QU'ELLE ESTIMAIT FONDEE LA DEMANDE DU MARI ET QU'ELLE PRONONCAIT LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX, DE RETABLIR DANS LE CADRE DE CETTE DECISION L'EXACTE QUALIFICATION DE LA DEMANDE ACCESSOIRE DE LA FEMME ET QU'EN RE

JETANT CETTE DEMANDE SANS RECHERCHER SI LA RUPT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, QUI, SUR LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX C. A LEURS TORTS PARTAGES, D'AVOIR DEBOUTE L'EPOUSE DE SA DEMANDE RELATIVE A UNE PENSION ALIMENTAIRE, ALORS QU'IL AURAIT APPARTENU A LA COUR D'APPEL, DES LORS QU'ELLE ESTIMAIT FONDEE LA DEMANDE DU MARI ET QU'ELLE PRONONCAIT LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX, DE RETABLIR DANS LE CADRE DE CETTE DECISION L'EXACTE QUALIFICATION DE LA DEMANDE ACCESSOIRE DE LA FEMME ET QU'EN REJETANT CETTE DEMANDE SANS RECHERCHER SI LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRAINAIT DANS LES CONDITIONS DE VIE RESPECTIVES DES EPOUX X... DISPARITE SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A PRESTATION COMPENSATOIRE, ELLE AURAIT VIOLE L'ARTICLE 270 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE SAISIE UNIQUEMENT PAR MME C. D'UNE DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 303 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MODIFIER L'OBJET DU LITIGE, LUI ACCORDER UNE PRESTATION COMPENSATOIRE QU'ELLE NE SOLLICITAIT PAS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-12961
Date de la décision : 07/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande en paiement d'une pension alimentaire - Demande fondée sur l'article 303 du Code civil - Méconnaissance des termes du litige.

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Divorce - Demande en paiement d'une pension alimentaire en vertu de l'article 303 du Code civil - Requalification en demande de prestation compensatoire.

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Divorce - Demande de paiement d'une pension alimentaire en vertu de l'article 303 du Code civil - Arrêt allouant une prestation compensatoire.

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Divorce - Demande d'une pension alimentaire - Requalification en demande de prestation compensatoire - Demande fondée sur l'article 303 du code civil - Méconnaissance des termes du litige.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Pension alimentaire (article 303 du Code civil) - Demande - Prononcé du divorce aux torts partagés - Effet.

La Cour d'appel qui, sur la demande en divorce du mari et la demande reconventionnelle en séparation de corps, prononce le divorce des époux à leurs torts partagés, saisie uniquement par la femme d'une demande de pension alimentaire en application de l'article 303 du code civil, ne peut, sans modifier l'objet du litige, lui accorder une prestation compensatoire qu'elle ne sollicite pas.


Références :

Code civil 303

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre civile 1, 15 mars 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1984-10-10 Bulletin 1984 II N° 144 p. 101 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre civile 2, 1985-03-07 Bulletin 1985 II N° 61 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 1985, pourvoi n°83-12961, Bull. civ. 1985 II N. 60 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 60 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.12961
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