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13/03/1985 | FRANCE | N°84-70048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 1985, 84-70048


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. MARCEL X..., QUI S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 1983, PAR LAQUELLE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON A PRONONCE, AU PROFIT DE CE DEPARTEMENT, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT, FAIT VALOIR QU'EN APPLICATION DE LA LOI SUR LA DECENTRALISATION, LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, N'A PLUS QUALITE POUR SAISIR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT CONCERNE ETANT SEUL COMPETENT POUR LE REPRESENTER ;

MAIS ATTENDU QUE NI LA

LOI DU 2 MARS 1982, RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. MARCEL X..., QUI S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 1983, PAR LAQUELLE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON A PRONONCE, AU PROFIT DE CE DEPARTEMENT, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT, FAIT VALOIR QU'EN APPLICATION DE LA LOI SUR LA DECENTRALISATION, LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, N'A PLUS QUALITE POUR SAISIR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT CONCERNE ETANT SEUL COMPETENT POUR LE REPRESENTER ;

MAIS ATTENDU QUE NI LA LOI DU 2 MARS 1982, RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS, NI LA LOI DU 7 JANVIER 1983, COMPLETEE PAR CELLE DU 22 JUILLET 1983, RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES, LES DEPARTEMENTS, LES REGIONS ET L'ETAT, NI LES TEXTES REGLEMENTAIRES PRIS POUR LEUR APPLICATION, N'ONT TRANSFERE AUX COLLECTIVITES LOCALES LES COMPETENCES DE L'ETAT ET CELLES QUI ETAIENT ATTRIBUEES AU PREFET EN MATIERE D'EXPROPRIATION, NI MODIFIE L'ARTICLE R.12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DE N'AVOIR PAS FAIT MENTION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE DE DEPOT EN MAIRIE DU PLAN PARCELLAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE VISE L'ARRETE PREFECTORAL, EN DATE DU 12 OCTOBRE 1981 PRESCRIVANT LE DEPOT EN MAIRIE DU DOSSIER D'ENQUETE PARCELLAIRE ET LE CERTIFICAT DU MAIRE DE SAINT-HIPPOLYTE ETABLI LE 25 NOVEMBRE 1981, ATTESTANT DE LA MISE A LA DISPOSITION DU PUBLIC A LA MAIRIE DE CE DOSSIER, DU 9 AU 25 NOVEMBRE 1981, INCLUS ;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A L'ORDONNANCE DE N'AVOIR PAS FAIT MENTION DE LA NOTIFICATION INDIVIDUELLE NON EXECUTEE DE LA DATE DE NOMINATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR, DE L'AVIS DE CELUI-CI ET DE L'OUVERTURE ET CLOTURE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE VISE, D'UNE PART, L'ARRETE DU 12 OCTOBRE 1981, PRESCRIVANT QUE L'ENQUETE PARCELLAIRE SOIT EFFECTUEE DU 9 AU 25 NOVEMBRE 1981 ET DESIGNANT LE COMMISSAIRE ENQUETEUR, AINSI QUE L'ACCUSE DE RECEPTION, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1981 DE LA NOTIFICATION FAITE A M. Y... DU DOSSIER EN MAIRIE, D'AUTRE PART, L'AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR EN DATE DU 22 DECEMBRE 1981 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DE NE PAS MENTIONNER L'AVIS DU SOUS-PREFET, AUQUEL LE DOSSIER N'A PAS ETE TRANSMIS A CETTE FIN ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMUNE DE SAINT-HIPPOLYTE ETANT SITUEE DANS L'ARRONDISSEMENT DE RODEZ, CHEF-LIEU DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, L'AVIS DU SOUS-PREFET N'ETAIT PAS REQUIS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-70048
Date de la décision : 13/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Juge de l'expropriation - Saisine - Préfet.

DEPARTEMENT - Conseil général - Président - Pouvoirs - Pouvoirs antérieurement attribués au Préfet - Expropriation (non).

DEPARTEMENT - Préfet - Pouvoirs - Décentralisation - Transfert aux collectivités locales - Expropriation (non).

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Transmission du dossier par le Préfet.

Il ne saurait être soutenu que le Commissaire de la République n'a plus qualité pour saisir le juge de l'expropriation au motif que la loi sur la décentralisation donnerait au seul président du conseil général du département compétence pour représenter celui-ci dès lors que ni la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions, ni la loi du 7 janvier 1983 complétée par celle du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ni les textes réglementaires pris pour leur application, n'ont transféré aux collectivités locales les compétences de l'Etat et celles qui étaient attribuées au préfet en matière d'expropriation, ni modifié l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 83-663 du 22 juillet 1983
Loi 83-8 du 07 janvier 1983

Décision attaquée : Juge de l'expropriation de l'Aveyron, 10 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 1985, pourvoi n°84-70048, Bull. civ. 1985 III N. 55 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 55 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Magnan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.70048
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