SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 654 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SIGNIFICATION A UNE PERSONNE MORALE EST FAITE A PERSONNE LORSQUE L'ACTE EST DELIVRE A SON REPRESENTANT LEGAL A UN FONDE DE POUVOIR DE CE DERNIER OU A TOUTE AUTRE PERSONNE HABILITEE A CET EFFET ;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QU'ODILE Z...
X... DEPUIS MME Y..., DESIGNEE COMME LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE IMPERATOR PAR ORDONNANCE DU 1ER DECEMBRE 1975, AVAIT AU NOM DE CETTE SOCIETE ASSIGNE MME A... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE CELLE-CI PAR ACTE DU 4 AVRIL 1979 A FAIT SIGNIFIER LE JUGEMENT REJETANT CETTE DEMANDE A LA PERSONNE DU LIQUIDATEUR QUI A RELEVE APPEL LE 25 AVRIL 1979 MAIS QUE SON APPEL A ETE DECLARE IRRECEVABLE, SES POUVOIRS ETANT EXPIRES DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1978 PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 409 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
QU'AYANT A NOUVEAU ETE DESIGNEE COMME LIQUIDATEUR PAR UNE ORDONNANCE DU 18 MARS 1981, MME Y... A RELEVE UN SECOND APPEL LE 30 SEPTEMBRE 1981 ;
QUE MME A... AYANT OPPOSE LA TARDIVETE DE CET APPEL, MME Y... A CONTESTE LA REGULARITE DE LA SIGNIFICATION DU 4 AVRIL 1979 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SIGNIFICATION REGULIERE ET L'APPEL IRRECEVABLE, L'ARRET RETIENT QUE LE LIQUIDATEUR AVAIT ACCEPTE LA SIGNIFICATION ET QU'IL AVAIT MEME RELEVE APPEL EN 1979, QUE LA DATE DE SA DESIGNATION NE FIGURAIT PAS SUR L'EXTRAIT DU REGISTRE DE COMMERCE ET QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE MME A... EUT EN CONNAISSANCE DE L'ABSENCE DE RENOUVELLEMENT DE SA MISSION ;
QU'EN STATUANT AINSI BIEN QU'IL FUT ETABLI QUE MME Y... N'AVAIT PAS QUALITE POUR RECEVOIR LA SIGNIFICATION ET ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE IRREGULARITE DE FOND, AUX TERMES DE L'ARTICLE 117 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;