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26/03/1985 | FRANCE | N°83-10164;83-12119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mars 1985, 83-10164 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, DU POURVOI N° 83-10.164 : ATTENDU QUE M. V. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU CONTRE LUI LE DELIT CIVIL DE RECEL, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS, IL AVAIT INVOQUE QU'UNE AUTO-ECOLE ETANT UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT IL N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE D'UN DROIT A LA "PROPRIETE COMMERCIALE" ET AVAIT DONC COMMIS UNE ERREUR SUR LA SUBSTANCE DE LA CHOSE VENDUE EN NE CEDANT, POUR LE PRIX DE 10.000 FRANCS, QUE LES ELEMENTS CORPORELS (L'AUTOMOBILE 6.000 FRANCS ET LE MATERIEL 4.000 FRANCS) , QUE LA COUR D'APPEL , EN

SE BORNANT A RETENIR L'ERREUR DU SEUL POINT DE V...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, DU POURVOI N° 83-10.164 : ATTENDU QUE M. V. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU CONTRE LUI LE DELIT CIVIL DE RECEL, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS, IL AVAIT INVOQUE QU'UNE AUTO-ECOLE ETANT UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT IL N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE D'UN DROIT A LA "PROPRIETE COMMERCIALE" ET AVAIT DONC COMMIS UNE ERREUR SUR LA SUBSTANCE DE LA CHOSE VENDUE EN NE CEDANT, POUR LE PRIX DE 10.000 FRANCS, QUE LES ELEMENTS CORPORELS (L'AUTOMOBILE 6.000 FRANCS ET LE MATERIEL 4.000 FRANCS) , QUE LA COUR D'APPEL , EN SE BORNANT A RETENIR L'ERREUR DU SEUL POINT DE VUE DE LA VALEUR DU BIEN VENDU, SANS RECHERCHER SI LE CEDANT AVAIT PU SE MEPRENDRE SUR LA POSSIBILITE DE VENDRE DES ELEMENTS INCORPORELS, N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN NE RECHERCHANT PAS NON PLUS SI CETTE ERREUR N'ETAIT PAS EXCLUSIVE DU RECEL, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET ALORS, ENFIN, QU'ELLE A ENCORE LAISSE SANS REPONSE LES ECRITURES PAR LESQUELLES IL ETAIT INVOQUE QUE CETTE ERREUR SUR LA SUBSTANCE DE LA CHOSE VENDUE POUVAIT ETRE DE NATURE A ENTRAINER L'ANNULATION DE LA VENTE, REQUISE SUBSIDIAIREMENT PAR M. V. ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE "M. V. A VENDU LES ELEMENTS CORPORELS DE SON FONDS (A L'EXCEPTION D'UNE VOITURE) , LE DROIT AU BAIL COMMERCIAL, LE DROIT AU BAIL COMMERCIAL, LE DROIT D'OCCUPER GRATUITEMENT LES LOCAUX (PRATIQUEMENT NEUFS) DE L'AUTO-ECOLE ET, AU MOINS PAR VOIE DE CONSEQUENCE IMPLICITE, LA CLIENTELE ATTACHEE A SON ETABLISSEMENT ;

QU'IL AJOUTE QUE "LA VENTE POUR 10.000 FRANCS D'UN ELEMENT DE PATRIMOINE VALANT 60.000 FRANCS NE PEUT ETRE LE FRUIT D'UNE ERREUR NI POUR CELUI QUI VEND, NI POUR CELUI QUI ACHETE, L'UN ET L'AUTRE PROFESSIONNELS DE CETTE BRANCHE ;

QU'IL S'AGIT NECESSAIREMENT D'UNE MANOEUVRE DESTINEE A SPOLIER L'EPOUSE, MANOEUVRE D'AUTANT PLUS EVIDENTE QUE CELLE-CI VOULAIT FAIRE VENDRE LE FONDS AUX ENCHERES PUBLIQUES" ;

QUE CES MOTIFS REPONDENT AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LA PREMIERE ET LA TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ET JUSTIFIANT LEGALEMENT LA DECISION EN CE QU'ELLE A RETENU LE DIVERTISSEMENT D'UN ELEMENT DE LA COMMUNAUTE ;

QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN N'EST DONC FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES DU MEME POURVOI :

ATTENDU QUE M. V. SOUTIENT ENCORE QUE MME SARLEGNA AYANT SEULEMENT INVOQUE QU'IL Y AVAIT EU VENTE A VIL PRIX, SANS ALLEGUER QUE SON EX-CONJOINT SE SOIT APPROPRIE LA DIFFERENCE ENTRE LA PRETENDUE VALEUR DU BIEN ET LE PRIX DE SA CESSION, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE DEVAIT RECHERCHER SI L'APPROPRIATION DIRECTE OU INDIRECTE DE CETTE DIFFERENCE DE VALEUR, QUI EST UNE CONDITION DU RECEL DE COMMUNAUTE, ETAIT BIEN ETABLIE ;

QU'EN NE LE FAISANT PAS, ELLE A LAISSE SANS REPONSE UN MOYEN DONT DEPENDAIT LA SOLUTION DU LITIGE ;

QUE, DE PLUS, ELLE A ENCORE LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE M. V., FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LA CONSTRUCTION DU LOCAL SUR LE TERRAIN LOUE A M. LIEUTARD AVAIT ETE FAITE AVANT L'ASSIGNATION EN DIVORCE, OU SI, COMME IL ETAIT PRETENDU, ELLE N'AVAIT PAS ETE REALISEE APRES, AVEC DES FONDS DEJA INVENTORIES, DONT MME SARLEGNA REVENDIQUAIT LA MOITIE ET DONT ELLE NE POUVAIT PRETENDRE DEUX FOIS A PARTAGE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET REPONDANT AUX CONCLUSIONS VISEES DANS LA 1ERE BRANCHE, RELEVE "QU'AUCUNE INTENTION LIBERALE DE M. V. ENVERS LES EPOUX BOTIONE N'AYANT JAMAIS ETE ALLEGUEE, IL S'INFERE QU'UNE PARTIE DU PRIX, SOIT 50.000 FRANCS, A ETE PAYEE DE FACON OCCULTE PAR CEUX-CI" ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL EST, REPUTEE AVOIR ADOPTE LES MOTIFS DU JUGEMENT QUI AVAIT ESTIME, SUR LE VU DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUE LE LOCAL DE L'AUTO-ECOLE AVAIT ETE EDIFIE EN 1973, "A UNE EPOQUE OU LES EPOUX V. N'ETAIENT PAS ENCORE OFFICIELLEMENT SEPARES" ;

QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, N'EST DONC FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI N° 83-10.164 ;

ATTENDU QUE M. V. FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR DENATURATION DES TERMES DU LITIGE EN RETENANT D'OFFICE UNE AUTRE METHODE D'EVALUATION QUE CELLE DU RAPPORT D'EXPERTISE, DONT MME SARLEGNA AVAIT DEMANDE L'HOMOLOGATION, ET EN PORTANT, D'OFFICE, CETTE VALEUR DE 40.000 FRANCS A 60.000 FRANCS ;

MAIS ATTENDU QUE DANS SA DEMANDE PRINCIPALE, MME SARLEGNA DEMANDAIT 40.000 FRANCS POUR LE FONDS DE COMMERCE ET 56.000 FRANCS POUR LE COUT DE LA CONSTRUCTION (SOMME A REINTEGRER DANS LA COMMUNAUTE) ;

QUE SI LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A RETENU QUE LA VALEUR DU LOCAL NE TOMBAIT PAS EN COMMUNAUTE PUISQUE CE LOCAL ETAIT DEVENU PAR VOIE D'ACCESSION LA PROPRIETE DE M. LIEUTARD, ELLE A ESTIME QUE "L'AUTO-ECOLE" JOUISSAIT DE L'OCCUPATION GRATUITE DE CE BIEN CE QUI CONSTITUAIT UNE VALEUR PATRIMONIALE QUI AVAIT ETE CEDEE, QU'EN APPRECIANT LA VALEUR DU BIEN VENDU A 60.000 FRANCS, ELLE N'A DONC PAS MODIFIE LES TERMES DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

ET DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 83-12.219 DES EPOUX BOTIONE :

ATTENDU QUE LES EPOUX BOTIONE REPROCHENT A LA COUR D'APPEL DE LES AVOIR DECLARES COMPLICES DU DELIT CIVIL DE RECEL DE COMMUNAUTE RETENU CONTRE M. V., SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ILS AVAIENT SOUTENU QUE L'ACQUISITION PAR EUX DE L'AUTO-ECOLE ETANT INTERVENUE TANDIS QUE LA SEPARATION DES EPOUX V. REMONTAIT A TROIS ANNEES, ILS N'AVAIENT PU IMAGINER QUE MME SARLEGNA POUVAIT ENCORE AVOIR DES DROITS SUR LE BIEN VENDU ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT "QU'HABITANT LA MEME PETITE LOCALITE ET EXERCANT LE MEME METIER QUE LES EPOUX V." , LES EPOUX BOTIONE "NE POUVAIENT IGNORER LEUR RECENT DIVORCE, NI IGNORER QU'ILS AVAIENT ACQUIS LE FONDS ENSEMBLE" ;

QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

REJETTE LE POURVOI DE M. VASSI ET LE PREMIER MOYEN DU POURVOI DES EPOUX BOTIONE. MAIS SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 83-12.119 : VU L'ARTICLE 1477 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE CELUI DES EPOUX QUI AURAIT DIVERTI OU RECELE QUELQUES EFFETS DE LA COMMUNAUTE, EST PRIVE DE SA PORTION DANS LESDITS EFFETS ;

ATTENDU QUE LA SANCTION EDICTEE PAR CE TEXTE ET FONDEE SUR LA QUALITE DE COPARTAGEANT CHEZ L'AUTEUR DU RECEL, NE PEUT ETRE APPLIQUEE A UN TIERS ETRANGER A L'INDIVISION, FUT-IL COMPLICE DU RECEL, CE TIERS NE POUVANT ETRE CONDAMNE QU'A REPARER LE PREJUDICE QUE LE COPARTAGEANT LESE A SUBI PAR L'EFFET DU RECEL ;

ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LES EPOUX BOTIONE A PAYER LA SOMME DE 50.000 FRANCS A MME SARLEGNA ALORS QUE LE PREJUDICE SUBI PAR ELLE PAR L'EFFET DU RECEL N'ETAIT, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DE 25.000 FRANCS LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE LES EPOUX BOTIONE A PAYER A MME SARLEGNA LA SOMME DE 50.000 FRANCS, L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-10164;83-12119
Date de la décision : 26/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Recel - Sanction - Tiers complice - Application (non).

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Recel - Tiers complice - Responsabilité - Dommage - Réparation.

La sanction édictée par l'article 1477 du Code civil et fondée sur la qualité de copartageant chez l'auteur du recel, ne peut être appliquée à un tiers étranger à l'indivision, fût-il complice du recel, ce tiers ne pouvant être condamné qu'à réparer le préjudice que le copartageant lésé a subi par l'effet du recel. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, ayant retenu que l'époux divorcé avait recélé des effets de la communauté d'une valeur de 50000 Frs, et que des tiers étaient complices de ce recel, condamne ces tiers in solidum avec l'époux à verser cette somme à l'ancienne épouse. En effet, le préjudice subi par cette dernière par l'effet du recel n'était que de la moitié de la somme précitée.


Références :

Code civil 1477

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 6, 05 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mar. 1985, pourvoi n°83-10164;83-12119, Bull. civ. 1985 I N° 107 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 107 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Fabre
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.10164
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