SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. Z... ET LA SOCIETE S.O.C.I.M.O. REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT CONSTATE QU'ILS ETAIENT, AUX DROITS DE LA SUCCESSION Y..., PORTEURS DE PARTS DE LA S.C.I. LE DOMAINE, AUX MOTIFS QUE LES CESSIONS DE 1971 ET 1972, DONT LA REGULARITE ET LA VALIDITE SONT CONTESTABLES, NE SAURAIENT CONFERER A LEURS BENEFICIAIRES DES DROITS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DEFINITIVES DE L'ARRET DU 18 AVRIL 1975 QUI ENONCE QUE LES PARTS DE LA S.C.I. LE DOMAINE FONT PARTIE DE LA SOCIETE DE FAIT ET PRECISE QUE LES ACTES CONCERNANT CES PARTS ONT ETE PASSES AU PROFIT DU SEUL M. Y..., ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESSORT DE L'ARRET QUE M. Y... N'ETAIT PAS, A SON DECES, PROPRIETAIRE DE TOUTES LES PARTS DE LA S.C.I. , FAUTE D'AVOIR A CE MOMENT SATISFAIT A TOUTES LES CONDITIONS REQUISES A L'ACTE DU 30 AVRIL 1958, DE SORTE QUE SEULES LES PARTS DONT IL AVAIT PU ACQUERIR LA PROPRIETE DANS LE CADRE DE LA SOCIETE DE FAIT POUVAIENT TOMBER DANS L'ACTIF DE CELLE-CI ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT QUE LA TOTALITE DES PARTS DEVAIT TOMBER DANS CET ACTIF ET QUE LES CONSORTS FRENAIZON-VALLEE N'AVAIENT PAS PU VALABLEMENT LEUR CEDER LES PARTS DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'AU MOIS DE FEVRIER 1970, LES CONSORTS FRENAIZON-VALLEE, LES EPOUX C... ET B...
D... SE SONT TROUVES D'ACCORD POUR EVALUER A 80.000 FRANCS LE SOLDE RESTANT DU AUX CEDANTS POUR PARFAIRE L'EXECUTION DE LA CONVENTION DU 30 AVRIL 1958 ET QUE CETTE SOMME, DETENUE PAR M. X..., ADMINISTRATEUR DE LA S.C.I. , A ETE VERSEE ENTRE LES MAINS DES CONSORTS FRENAIZON-VALLEE ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE LES CONDITIONS DE LA PROMESSE DU 30 AVRIL 1958 AYANT ETE REMPLIES, LES CONSORTS FRENAIZON-VALLEE SE DEVAIENT DE REGULARISER LA CESSION DE LA TOTALITE DES PARTS DE LA S.C.I. AU PROFIT DE LA SUCCESSION EHARARD ET NE POUVAIENT PAS CEDER CES PARTS UNE NOUVELLE FOIS ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT FRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE BONNE ET VALABLE L'OFFRE FAITE PAR MME MEUNIER DE RETRAIT DES DROITS LITIGIEUX CEDES PAR LES EPOUX ROSENBLATT A LA SOCIETE S.O.C.I.M.O. , AUX MOTIFS QUE LE CARACTERE LITIGIEUX DES DROITS CEDES APPARAIT D'UNE MANIERE ECLATANTE DANS L'ACTE ET QUE LE PRIX DERISOIRE DE LA CESSION NE PEUT S'EXPLIQUER QUE PAR LE CARACTERE EMINEMMENT LITIGIEUX DE CES DROITS, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 1699 ET 1700 DU CODE CIVIL, LE RETRAIT LITIGIEUX NE PEUT PORTER QUE SUR DES DROITS QUI SONT CONTESTES AU MOMENT DE LA REALISATION DE LA CESSION ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE L'ACTE DE CESSION SUBORDONNE LE TRANSFERT DES DROITS A LA CONFIRMATION PAR DECISION JUDICIAIRE DEFINITIVE DES DROITS DU CEDANT, C'EST-A-DIRE A UN MOMENT OU LA CHOSE CEDEE N'EST PLUS LITIGIEUSE, EN L'ESPECE APRES L'ARRET DU 18 AVRIL 1975 "REVETU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE" ;
QU'EN ACCUEILLANT L'OFFRE DE RETRAIT DE MME A..., LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RELEVANT QUE L'ACTE DE CESSION AVAIT ETE EFFECTUE SOUS RESERVE DE L'EVOLUTION ET DU RESULTAT DES PROCEDURES EN COURS, C'EST-A-DIRE SOUS RESERVE DE LEUR CARACTERE NON LITIGIEUX, LES JUGES DU SECOND DEGRE DEVAIENT RESTITUER A CET ACTE SA VERITABLE QUALIFICATION, DE SORTE QU'EN S'EN ABSTENANT, ILS EN ONT DENATURE LES TERMES ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 1700 DU CODE CIVIL, UN DROIT EST REPUTE LITIGIEUX DES QU'IL Y A PROCES ET CONTESTATION SUR LE FOND DU DROIT ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ANALYSE LES TERMES DE L'ACTE DU 1ER FEVRIER 1974 SANS LES DENATURER, A JUSTEMENT ESTIME QUE LES DROITS CEDES PAR LES EPOUX C... ETAIENT LITIGIEUX PUISQU'ETAIT EN COURS UN LITIGE RELATIF A L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT, ET QU'IL CONCERNAIT LES ACTES ET LES CESSIONS PORTANT SUR DES BIENS ET DROITS REVENDIQUES COMME CONSTITUANT L'ACTIF DE CETTE SOCIETE ;
QU'UN DROIT LITIGIEUX ETANT NECESSAIREMENT ALEATOIRE, LE MOYEN TIRE DE LA PRETENDUE RESERVE QUI AFFECTERAIT L'ACTE DE CESSION DU 1ER FEVRIER 1974 EST, DES LORS, INOPERANT ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.