SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DE L'ANNEXE A L'ARTICLE A. 121-1 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE "SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION", POUR L'APPLICATION DE LA CLAUSE PREVOYANT UNE MAJORATION OU UNE DIMINUTION DES PRIMES SELON LES TAUX PREVUS A L'ARTICLE 1ER DE CETTE ANNEXE" TOUS LES SINISTRES SUSCEPTIBLES DE FAIRE JOUER LA GARANTIE DE L'UN OU L'AUTRE DES RISQUES ASSURES, A L'EXCEPTION DES SINISTRES SUIVANTS" : 1E) SINISTRES DONT LA RESPONSABILITE TOTALE EST IMPUTABLE A UN TIERS IDENTIFIE, 2E) SINISTRES NE METTANT EN JEU QUE L'UNE OU PLUSIEURS DES GARANTIES SUIVANTES : VOL DU VEHICULE, INCENDIE DU VEHICULE, BRIS DE GLACES, DEFENSE ET RECOURS, 3E) SINISTRES SURVENUS A UN VEHICULE DE STATIONNEMENT PAR LE FAIT D'UN TIERS, IDENTIFIE OU NON, LORSQUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE N'EST ENGAGEE A AUCUN TITRE" ;
ATTENDU QUE LE 22 SEPTEMBRE 1981, LE VEHICULE CONDUIT PAR M. DE Y... DE VILLENEUVE EST ENTRE EN COLLISION AVEC LE VEHICULE DE MME X... ;
QU'AUCUNE FAUTE N'A PU ETRE ETABLIE A LA CHARGE DE L'UN OU L'AUTRE CONDUCTEUR ;
QUE LA G.M.F., D'UNE PART, ASSUREUR DE M. DE Y... DE VILLENEUVE, ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DE MME RADA ONT APPLIQUE LA CONVENTION "INTER COMPAGNIES" PREVOYANT EN CE CAS UNE INDEMNISATION FONDEE, SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITES PAR MOITIE ;
QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT LA G.M.F. A IMPOSE A M. Y... DE VILLENEUVE UNE MAJORATION DE PRIME DE 10 % ;
QUE CELUI-CI A ASSIGNE SON ASSUREUR EN SOUTENANT QUE CETTE MAJORATION N'ETAIT PAS DUE ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DONNE SATISFACTION A L'ASSURE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AUX MOTIFS QUE "COMPTE TENU DE LA VOCATION DIDACTIQUE" DE LA CLAUSE DE MAJORATION OU DE MINORATION DE LA PRIME EN FONCTION DE LA SURVENANCE OU DE L'ABSENCE DE SINISTRES "IL APPARAIT QU'UN MALUS NE PEUT ETRE INFLIGE A UN AUTOMOBILISTE QUE S'IL A COMMIS UNE FAUTE RECONNUE OU CONSTATEE PAR DECISION DE JUSTICE" , ALORS QUE CETTE CLAUSE OBLIGATOIRE S'APPLIQUE, EN DEHORS DE TOUTE DEMONSTRATION D'UNE FAUTE DU CONDUCTEUR ASSURE DANS TOUS LES CAS AUTRES QUE LES EXCEPTIONS QU'ELLE ENUMERE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU LE 29 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;