SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M. X..., QUI ETAIT ALORS EMPLOYE DE LA SOCIETE CELPA EN QUALITE D'INSPECTEUR DES VENTES, A POUR LES BESOINS DE CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, SOUSCRIT, LE 17 MARS 1981, AVEC LA SOCIETE SOGEN-AVIS UN CONTRAT, AUX TERMES DUQUEL IL PRENAIT EN LOCATION, POUR UNE DUREE DE DEUX ANS, UN VEHICULE AUTOMOBILE, MOYENNANT UN PRIX DE LOCATION MENSUEL DE 2. 773, 69 FRANCS ;
QUE L'ARTICLE X DE CE CONTRAT PRECISAIT QU'EN CAS DE RESILIATION ANTICIPEE DE LA LOCATION, LE PRENEUR DEVRAIT PAYER A LA SOCIETE SOGEN-AVIS UNE INDEMNITE CALCULEE NOTAMMENT EN FONCTION DU MONTANT DES LOYERS RESTANT A COURIR ;
QUE LA SOCIETE CELPA S'EST PORTEE CAUTION DES ENGAGEMENTS DE SON EMPLOYE A L'EGARD DE LA SOCIETE SOGEN-AVIS ;
QUE, LE 17 MAI 1982, LA SOCIETE CELPA A LICENCIE M. X... ET, LE MEME JOUR, A AVISE LA SOCIETE SOGEN-AVIS DE CE LICENCIEMENT PAR LETTRE RECOMMANDEE, EN LUI PRECISANT QUE M. X... RESTAIT DETENTEUR DU VEHICULE EN LOCATION ET QU'ELLE CONSIDERAIT DESORMAIS SON ENGAGEMENT DE CAUTION COMME CADUC ;
QUE, BIEN QU'AYANT RECU CETTE LETTRE, LA SOCIETE SOGEN-AVIS N'Y A PAS REPONDU ;
QUE, LE 5 AOUT 1982, M. X..., QUI AVAIT REGULIEREMENT PAYE JUSQU'A CETTE DATE LES MENSUALITES DE LA LOCATION, A MIS FIN A CELLE-CI EN RESTITUANT LA VOITURE A LA SOCIETE SOGEN-AVIS, QUI LUI A ALORS RECLAME UNE SOMME DE 4. 852, 80 FRANCS REPRESENTANT LA PENALITE PREVUE AU CONTRAT EN CAS DE RESILIATION ANTICIPEE ;
QUE, FAUTE D'AVOIR RECU PAIEMENT DE CETTE SOMME DE M. X..., LA SOCIETE SOGEN-AVIS A ASSIGNE CELUI-CI ET LA SOCIETE CELPA, PRISE EN QUALITE DE CAUTION, EN PAIEMENT ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LA SOCIETE CELPA DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE SOGEN-AVIS, ET, SUR LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE M. X..., A REDUIT LA PENALITE CONTRACTUELLE DE MOITIE, EN CONDAMNANT CELUI-CI A PAYER A LA SOCIETE SOGEN-AVIS LA SOMME DE 2. 426, 40 FRANCS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SOGEN-AVIS REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE CONTRE LA SOCIETE CELPA, ALORS QUE, D'UNE PART, LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS, ET QUE, POUR ADMETTRE LA RENONCIATION DE LA SOCIETE SOGEN-AVIS AU BENEFICE DE LA CAUTION, LE JUGE D'INSTANCE N'AURAIT RELEVE AUCUN ACTE MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, SAUF CLAUSE PARTICULIERE DU CONTRAT, INEXISTANTE EN L'ESPECE, UNE CAUTION NE POURRAIT PAS REVOQUER UNILATERALEMENT SON ENGAGEMENT, ET QU'EN ADMETTANT UNE TELLE REVOCATION UNILATERALE, LE JUGE D'INSTANCE AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1102 ET 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTANCE N'A FONDE SA DECISION, NI SUR UNE RENONCIATION TACITE DE LA SOCIETE SOGEN-AVIS AU BENEFICE DE LA CAUTION, NI SUR UNE REVOCATION UNILATERALE, PAR LA SOCIETE CELPA, DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION ;
QU'AYANT RETENU QUE CETTE SOCIETE AVAIT INFORME LA SOCIETE SOGEN-AVIS, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 17 MAI 1982, DE CE QU'EN RAISON DU LICENCIEMENT DE M. X..., ELLE CONSIDERAIT COMME CADUC SON ENGAGEMENT DE CAUTION, ET AYANT ESTIME QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CETTE LETTRE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN ACCORD DE LA SOCIETE SOGEN-AVIS A CE SUJET, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A AINSI CONSTATE QUE LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE RESILIATION AMIABLE ;
QU'AINSI EN SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE SOGEN-AVIS FAIT ENCORE GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR LIMITE A LA SOMME DE 2. 426, 40 FRANCS LE MONTANT DE LA PENALITE DUE PAR M. X..., ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGE N'A PAS LE POUVOIR DE PROCEDER D'OFFICE, EN DEHORS DE TOUTE DEMANDE DE CE CHEF, A UNE REDUCTION DE LA SOMME PREVUE PAR UNE CLAUSE PENALE, ET QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, SANS ETRE SAISI D'UNE DEMANDE A CE SUJET, LE TRIBUNAL D'INSTANCE AURAIT MODIFIE LES TERMES DU LITIGE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE NE PEUT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL, MODERER LE MONTANT DE LA PEINE PREVUE, QUE SI CE MONTANT EST MANIFESTEMENT ABUSIF ;
QU'EN OMETTANT DE PRECISER EN QUOI LE MONTANT DE LA PENALITE CONVENTIONNELLE ETAIT MANIFESTEMENT ABUSIF, LE TRIBUNAL D'INSTANCE AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M. X... AVAIT SOUSCRIT LE CONTRAT DE LOCATION A RAISON DE SA PROFESSION ET QU'IL AVAIT ETE AMENE, APRES AVOIR REGULIEREMENT PAYE TOUTES LES MENSUALITES DE LOCATION, A METTRE FIN A CE CONTRAT A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT, DONT LA SOCIETE SOGEN-AVIS AVAIT ETE AVISEE PLUS DE DEUX MOIS AVANT LA RESILIATION, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A ENONCE QUE, COMPTE TENU DE CES CIRCONSTANCES, L'EXECUTION DE LA PEINE PREVUE AU CONTRAT SERAIT, EN RAISON DE L'IMPORTANCE DE CETTE PEINE, INEQUITABLE, A PAR LA-MEME ADMIS ET CARACTERISE L'EXCES MANIFESTE DE LA PENALITE CONVENTIONNELLE ;
QUE LE FAIT DE STATUER SUR CHOSES NON DEMANDEES, S'IL NE S'ACCOMPAGNE PAS D'UNE AUTRE VIOLATION DE LA LOI, NE PEUT DONNER LIEU QU'A LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ARTICLES 463 ET 464 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET N'OUVRE PAS LA VOIE DE LA CASSATION ;
QU'AINSI LE MOYEN, QUI EST IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST MAL FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 NOVEMBRE 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX ;