SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 33 DU DECRET DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER A LA SOCIETE DES POMPES FUNEBRES REUNIES LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL QUE LUI AVAIT CONSENTI LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE "HOTEL DES GRANDS HOMMES", LOCATAIRE PRINCIPAL DE L'IMMEUBLE DONT MME X... EST USUFRUITIERE ET M. Y... NU PROPRIETAIRE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 OCTOBRE 1983) ENONCE QU'IL APPARTENAIT A LA SOCIETE DES POMPES FUNEBRES REUNIES DE DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SOIT AU PLUS TARD DANS LES DEUX ANNEES QUI ONT SUIVI UN ARRET DU 8 NOVEMBRE 1975, CONSTATANT LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL PRINCIPAL ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RECONNAISSANT A LA SOCIETE SOUS-LOCATAIRE UN DROIT DIRECT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, ET SANS RECHERCHER A QUELLE DATE LA RESILIATION DU BAIL PRINCIPAL AVAIT ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;