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23/04/1985 | FRANCE | N°83-17317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1985, 83-17317


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 33 DU DECRET DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER A LA SOCIETE DES POMPES FUNEBRES REUNIES LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL QUE LUI AVAIT CONSENTI LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE "HOTEL DES GRANDS HOMMES", LOCATAIRE PRINCIPAL DE L'IMMEUBLE DONT MME X... EST USUFRUITIERE ET M. Y... NU PROPRIETAIRE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 OCTOBRE 1983) ENONCE QU'IL APPARTENAIT A LA SOCIETE DES POMPES FUNEBRES REUNIES DE DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SOIT A

U PLUS TARD DANS LES DEUX ANNEES QUI ONT SUIVI UN ARR...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 33 DU DECRET DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER A LA SOCIETE DES POMPES FUNEBRES REUNIES LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL QUE LUI AVAIT CONSENTI LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE "HOTEL DES GRANDS HOMMES", LOCATAIRE PRINCIPAL DE L'IMMEUBLE DONT MME X... EST USUFRUITIERE ET M. Y... NU PROPRIETAIRE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 OCTOBRE 1983) ENONCE QU'IL APPARTENAIT A LA SOCIETE DES POMPES FUNEBRES REUNIES DE DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SOIT AU PLUS TARD DANS LES DEUX ANNEES QUI ONT SUIVI UN ARRET DU 8 NOVEMBRE 1975, CONSTATANT LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL PRINCIPAL ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RECONNAISSANT A LA SOCIETE SOUS-LOCATAIRE UN DROIT DIRECT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, ET SANS RECHERCHER A QUELLE DATE LA RESILIATION DU BAIL PRINCIPAL AVAIT ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-17317
Date de la décision : 23/04/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Renouvellement - Demande faite au bailleur - Demande postérieure à la résiliation du bail principal - Prescription biennale - Point de départ.

* BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Action en renouvellement formulée par un sous-locataire - Date de la connaissance de la résiliation du bail principal.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour refuser à un sous-locataire le droit au renouvellement d'un bail commercial, énonce qu'il appartenait à celui-ci de demander le renouvellement de son bail dans le délai prévu à l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, soit au plus tard dans les deux années qui ont suivi une décision constatant la résiliation de plein droit du bail principal, tout en reconnaissant au sous-locataire un droit direct au renouvellement de son bail et sans rechercher à quelle date la résiliation du bail principal avait été portée à la connaissance de ce sous-locataire.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 16 B, 14 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1985, pourvoi n°83-17317, Bull. civ. 1985 III N. 66 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 66 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Chevreau
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17317
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