SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'AYANT FAIT CONSTRUIRE PAR LES ENTREPRISES FEUGEREUX ET ANGOT, SOUS LA DIRECTION DE L'ARCHITECTE MAUNOURY, UN BATIMENT RECU DEFINITIVEMENT LE 24 OCTOBRE 1973, LA SOCIETE GRAND ET TRICOT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 2 NOVEMBRE 1983) D'AVOIR DECLARE QUE LE FAUX PLAFOND INSTALLE NE CONSTITUAIT PAS UN GROS OUVRAGE AU SENS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET QUE L'ACTION EN REPARATION DES DESORDRES QUI L'AFFECTAIENT, INTENTEE LE 10 JUIN 1980 ETAIT IRRECEVABLE COMME PRESCRITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL QUE L'ENTREPRENEUR ET L'ARCHITECTE DEMEURENT RESPONSABLES PENDANT DIX ANS DE TOUTES LES MALFACONS DES LORS QU'AFFECTANT LE GROS OEUVRE DE LA CONSTRUCTION ET MEME SI ELLES NE PORTENT PAS ATTEINTE A LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE, ELLES LE RENDENT IMPROPRE A SA DESTINATION, QU'IL APPARTIENT DES LORS AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI LES MALFACONS NE RENDENT PAS L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION ;
QU'EN S'ABSTENANT DE PROCEDER A CETTE RECHERCHE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL" ;
MAIS, ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE DE PAR SA TECHNIQUE DE CONSTRUCTION, LE FAUX PLAFOND, FACILEMENT DEMONTABLE, NE CONCOURAIT EN RIEN A LA STABILITE ET A LA SOLIDITE DU BATIMENT ET NE FAISAIT AUCUNEMENT CORPS AVEC LUI, LA COUR D'APPEL QUI EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'IL NE CONSTITUAIT PAS UN GROS OUVRAGE AU SENS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES DESORDRES RENDAIENT L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION ;
MAIS, SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN REJETANT LA DEMANDE DU MAITRE DE X... SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LES ENTREPRENEURS ETAIENT INTERVENUS DE NOMBREUSES FOIS POUR EFFECTUER D'IMPORTANTS TRAVAUX DE REFECTION DU FAUX PLAFOND ET QUE LA RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE PAR LES CONSTRUCTEURS INTERROMPAIT LE DELAI DE LA GARANTIE LEGALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN L'ARRET RENDU LE 2 NOVEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;