SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE AGENCE PHARIS A ACQUIS, EN VENTE PUBLIQUE, A DEAUVILLE, UNE JUMENT PUR SANG, PRESENTEE PAR LE VENDEUR, M. D'ALESSIO, COMME SORTANT DE L'ENTRAINEMENT ;
QUE, LE LENDEMAIN, L'EQUIDE SE REVELAIT SOUFFRIR, DEPUIS UNE QUINZAINE DE JOURS, D'UNE INFECTION GOURMEUSE DONT DES SOINS APPROPRIES AVAIENT MASQUE TEMPORAIREMENT LES SIGNES EXTERIEURS, MAIS DONT LES NOUVELLES MANIFESTATIONS DEVAIENT ENTRAINER LA MORT DE L'ANIMAL ;
QUE LA SOCIETE AGENCE PHARIS A, ALORS, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 240 DU CODE RURAL ET 1116 DU CODE CIVIL, ASSIGNE M. D'ALESSIO EN REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT ET DES FRAIS DE VETERINAIRES EXPOSES ;
ATTENDU QUE M. D'ALESSIO FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL, RECTIFIE D'OFFICE LE FONDEMENT DE LA DEMANDE ET PRIS EN CONSIDERATION DES PIECES NON DISCUTEES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA REOUVERTURE DES DEBATS N'AVAIT PAS ETE ORDONNEE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES NE PEUVENT RETENIR DANS UNE DECISION QUE DES DOCUMENTS PRODUITS ET COMMUNIQUES EN TEMPS UTILE ;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'APRES LA CLOTURE DES DEBATS, LA COUR D'APPEL A INVITE LES PARTIES A PRESENTER DES OBSERVATIONS QU'ELLES ONT FORMULEES CONTRADICTOIREMENT A L'AUDIENCE AINSI QUE DANS DES NOTES QU'ELLES ONT, EN SE LES COMMUNIQUANT, DEPOSEES AU COURS DU DELIBERE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, EN OUTRE, QU'A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE DANS LA DECISION, LES DOCUMENTS SUR LESQUELS LES JUGES SE SONT APPUYES ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT EUX SONT REPUTES, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ANNULE LA VENTE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1110 PRECITE DU CODE CIVIL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LES JUGES NE POUVAIENT DEDUIRE L'ERREUR SUR LA SUBSTANCE DE LA CHOSE VENDUE DU CARACTERE IMPROPRE DE LA JUMENT A L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ILS N'AURAIENT PAS PRECISE LA QUALITE SUBSTANTIELLE DE L'ANIMAL SUR LAQUELLE AURAIT PORTE L'ERREUR DETERMINANTE DE L'ACHETEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, LORS DE LA VENTE, LA JUMENT ETAIT ATTEINTE D'UNE MALADIE INFECTIEUSE TRES GRAVE QUI LA RENDAIT IMPROPRE A TOUT USAGE DE POULINIERE OU DE CHEVAL DE COURSE AUQUEL ELLE ETAIT NORMALEMENT DESTINEE ;
QUE L'IGNORANCE DE CETTE CIRCONSTANCE A ETE CONSTITUTIVE D'UNE ERREUR PORTANT SUR LA SUBSTANCE MEME DE LA CHOSE VENDUE, A L'ORIGINE DU CONSENTEMENT DE L'ACQUEREUR ;
QU'AINSI LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.