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29/04/1985 | FRANCE | N°84-10113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1985, 84-10113


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU 5 OCTOBRE 1983) QU'AYANT RECU NOTIFICATION D'UN PROJET D'ACQUISITION PAR M. JEAN X... DE 4 HA 70 ARES DE TERRES, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (S.A.F.E.R.) DU BASSIN DE L'ADOUR, NOTIFIA, LE 10 AVRIL 1981, AU NOTAIRE INSTRUMENTAIRE ET A L'ACQUEREUR, SON INTENTION D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION PUIS ACQUIT LES TERRES LE 9 JUILLET 1981 ;

QUE M. JEAN X..., ASSIGNA LA S.A.F.E.R. POUR FAIRE DECLARER NULLE LA PREEMPTION AINSI EXERCEE ET SE VOIR SUBSTITUER A ELLE EN TANT QU'ACQUEREUR ;

ATTENDU QUE M.

X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMAND...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU 5 OCTOBRE 1983) QU'AYANT RECU NOTIFICATION D'UN PROJET D'ACQUISITION PAR M. JEAN X... DE 4 HA 70 ARES DE TERRES, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (S.A.F.E.R.) DU BASSIN DE L'ADOUR, NOTIFIA, LE 10 AVRIL 1981, AU NOTAIRE INSTRUMENTAIRE ET A L'ACQUEREUR, SON INTENTION D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION PUIS ACQUIT LES TERRES LE 9 JUILLET 1981 ;

QUE M. JEAN X..., ASSIGNA LA S.A.F.E.R. POUR FAIRE DECLARER NULLE LA PREEMPTION AINSI EXERCEE ET SE VOIR SUBSTITUER A ELLE EN TANT QU'ACQUEREUR ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES DROITS DE LA S.A.F.E.R. LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 7 SUSVISE, SONT D'APPLICATION STRICTE, QU'UNE S.A.F.E.R. NE SAURAIT PAR LE BIAIS DE LA PREEMPTION, SE SUBSTITUER A L'INITIATIVE PRIVEE POUR REALISER LE BUT POURSUIVI PAR LE LEGISLATEUR, QUE C'EST CE QUE M. X... AVAIT SOUTENU EN FAISANT VALOIR QUE, PAR SES ACQUISITIONS, IL REALISAIT UNE AMELIORATION DE SON EXPLOITATION ET D'AUTRES EXPLOITATIONS ET QU'EN NE FAISANT PAS DROIT A CE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI MODIFIEE DU 8 AOUT 1962" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI RELEVE LA REGULARITE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA S.A.F.E.R. A REALISE LA PREEMPTION DES TERRES, RETIENT A BON DROIT QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES N'ONT PAS LE POUVOIR D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DE L'EXERCICE DE LA PREEMPTION PAR LA S.A.F.E.R. ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-10113
Date de la décision : 29/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Opportunité - Appréciation - Compétence judiciaire (non).

* SEPARATION DES POUVOIRS - Société d'aménagement foncier et d'établissement rural - Préemption - Exercice - Opportunité - Appréciation - Compétence administrative.

Les tribunaux judiciaires n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de l'exercice de la préemption par une société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre 1, 05 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1985, pourvoi n°84-10113, Bull. civ. 1985 III N. 74 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 74 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Fédou
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10113
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