SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU 5 OCTOBRE 1983) QU'AYANT RECU NOTIFICATION D'UN PROJET D'ACQUISITION PAR M. JEAN X... DE 4 HA 70 ARES DE TERRES, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (S.A.F.E.R.) DU BASSIN DE L'ADOUR, NOTIFIA, LE 10 AVRIL 1981, AU NOTAIRE INSTRUMENTAIRE ET A L'ACQUEREUR, SON INTENTION D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION PUIS ACQUIT LES TERRES LE 9 JUILLET 1981 ;
QUE M. JEAN X..., ASSIGNA LA S.A.F.E.R. POUR FAIRE DECLARER NULLE LA PREEMPTION AINSI EXERCEE ET SE VOIR SUBSTITUER A ELLE EN TANT QU'ACQUEREUR ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES DROITS DE LA S.A.F.E.R. LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 7 SUSVISE, SONT D'APPLICATION STRICTE, QU'UNE S.A.F.E.R. NE SAURAIT PAR LE BIAIS DE LA PREEMPTION, SE SUBSTITUER A L'INITIATIVE PRIVEE POUR REALISER LE BUT POURSUIVI PAR LE LEGISLATEUR, QUE C'EST CE QUE M. X... AVAIT SOUTENU EN FAISANT VALOIR QUE, PAR SES ACQUISITIONS, IL REALISAIT UNE AMELIORATION DE SON EXPLOITATION ET D'AUTRES EXPLOITATIONS ET QU'EN NE FAISANT PAS DROIT A CE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI MODIFIEE DU 8 AOUT 1962" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI RELEVE LA REGULARITE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA S.A.F.E.R. A REALISE LA PREEMPTION DES TERRES, RETIENT A BON DROIT QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES N'ONT PAS LE POUVOIR D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DE L'EXERCICE DE LA PREEMPTION PAR LA S.A.F.E.R. ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.