SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES A L'EFFET D'INTERDIRE SOUS ASTREINTE, L'EXPOSITION, LA DIFFUSION, LA DISTRIBUTION ET LA MISE EN VENTE D'UNE BROCHURE DONT ELLE ETAIT L'AUTEUR, CONTENANT DES PROPOS OUTRAGEANTS A L'EGARD DE M. X..., MAGISTRAT, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ALORS QUE, D'UNE PART, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE, LA JURIDICTION CIVILE AURAIT ETE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D'UNE TELLE ACTION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, AYANT CONSTATE QUE LES PROPOS OUTRAGEANTS AVAIENT ETE SUPPRIMES DANS LES DEUXIEME ET TROISIEME EDITIONS DE LA BROCHURE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS VIOLER L'ARTICLE 809, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RETENIR L'EXISTENCE D'UN TROUBLE ACTUEL ;
MAIS ATTENDU QUE L'INTERDICTION FAITE A LA JURIDICTION CIVILE, PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE NEE DES DELITS DE DIFFAMATION COMMIS ENVERS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU DES CITOYENS CHARGES D'UN SERVICE PUBLIC, A RAISON DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE, NE MET PAS OBSTACLE A CE QUE LE JUGE DES REFERES PRENNE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 809, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES MESURES QUI S'IMPOSENT POUR FAIRE CESSER LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE QUI RESULTERAIT DES FAITS INCRIMINES ;
ET ATTENDU QUE N'AYANT PAS ETE ALLEGUE QUE LA PREMIERE EDITION DE LA BROCHURE AIT ETE ENTIEREMENT RETIREE DE LA VENTE, C'EST HORS DE TOUTE VIOLATION DE L'ARTICLE 809 SUSVISE, MAIS DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN LA MATIERE, QUE LA COUR D'APPEL A ORDONNE LES MESURES CRITIQUEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.