SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 514 ET 524 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL NE PEUT ARRETER, EN CAS D'APPEL, L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT QUAND CELLE-CI SE TROUVE ATTACHEE DE PLEIN DROIT A LA DECISION ;
ATTENDU SELON L'ORDONNANCE ATTAQUEE (PARIS, 3 NOVEMBRE 1983), QUE MME X..., PROPRIETAIRE D'UN LOCAL D'HABITATION DONNE A BAIL A M. Y..., A DEMANDE QUE SOIT SUSPENDUE L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT DU 3 MARS 1983 QUI, RENDU SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A LA VALIDITE DU BAIL, A ORDONNE UNE EXPERTISE ET FIXE UN LOYER PROVISIONNEL ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ORDONNANCE RETIENT, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT A TRANCHE DANS SON DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL, SAISI D'UNE REQUETE VISANT A OBTENIR L'EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT DU 3 MARS, A, LE 28 AVRIL, RECTIFIE LE JUGEMENT SANS QUE MME Z... OU SON CONSEIL AIENT ETE ENTENDUS OU MEME SEULEMENT AVISES DE LA DATE D'AUDIENCE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXECUTION PROVISOIRE S'ATTACHE DE PLEIN DROIT AUX DECISIONS QUI PRESCRIVENT DES MESURES PROVISOIRES POUR LE COURS DE L'INSTANCE, LE PREMIER PRESIDENT A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 3 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.