SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE MME Z..., QUI DE NUIT CONDUISAIT "UNE VOITURETTE" S'ENGAGEA SUR UNE VOIE EXPRESSE APRES AVOIR FRANCHI UN SIGNAL "STOP", QU'ELLE FUT HEURTEE PAR L'AUTOMOBILE DE M. Y... ARRIVANT SUR SA DROITE QUE, BLESSEE, ELLE A ASSIGNE M. Y... EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VANNES (LA CAISSE) EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EXONERE M. Y... DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR LUI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTERAIT DE SES CONSTATATIONS QU'AU MOMENT OU MME Z... A ENTAME SA MANOEUVRE, L'AUTOMOBILE DE M. Y... AURAIT ETE NECESSAIREMENT EN VUE ET QUE MALGRE LA LENTEUR ET L'ABSENCE DE REPRISE DE LA VOITURETTE, CELLE-CI AURAIT ACHEVE SA MANOEUVRE LORSQU'ELLE A ETE HEURTEE ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT AVAIT EU UN CARACTERE IMPREVISIBLE POUR M. Y..., ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE L'ACCIDENT AVAIT REVETU POUR M. Y... UN CARACTERE TOTALEMENT INEVITABLE, SANS RECHERCHER AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE SI LA VITESSE DE M. Y... N'AVAIT PAS ETE EXCESSIVE, COMPTE TENU DE L'HUMIDITE DE LA CHAUSSEE, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE, APRES AVOIR RELEVE QUE MME Z... AVAIT TRANSGRESSE LES OBLIGATIONS RESULTANT DE L'EXISTENCE DANS L'INTERSECTION DU PANNEAU "STOP" ET S'ETAIT PLACEE DEVANT M. Y... A HAUTEUR D'UN ILOT DIRECTIONNEL CENTRAL, L'ARRET ENONCE QUE LE CHOC A EU LIEU, NON PAS AU-DELA DE L'INTERSECTION, MAIS DANS CELLE-CI MEME, ET EN UN ENDROIT OU M. Y... NE POUVAIT PAS DEPASSER LA VOITURETTE EN RAISON DE L'EXISTENCE DE L'ILOT DIRECTIONNEL ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'EN PRECISANT QUE L'EFFICACITE DE SON FREINAGE AVAIT ETE LIMITEE PAR L'HUMIDITE DE LA CHAUSSEE, M. Y... N'AVAIT FAIT QU'ENONCER UNE EVIDENCE MATERIELLE ET N'AVAIT NULLEMENT RECONNU PAR LA MEME AVOIR PERDU LE CONTROLE DE SON AUTOMOBILE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, JUSTIFIANT LEGALEMENT SA DECISION, QUE LE COMPORTEMENT DE MME Z..., AYANT CONSTITUE UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR M. Y..., L'EXONERAIT DE SA RESPONSABILITE DE GARDIEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DE M. BURGUIN X... QUE, D'UNE PART, EN ENONCANT QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A SA CHARGE, TOUT EN RELEVANT QU'IL AVAIT LUI-MEME DECLARE QUE L'EFFICACITE DE SON FREINAGE AVAIT ETE LIMITEE PAR L'HUMIDITE DE LA CHAUSSEE, CET ARRET AURAIT VIOLE LES ARTICLES R.10 DU CODE DE LA ROUTE ET 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL AURAIT DU RECHERCHER AINSI QU'IL Y ETAIT INVITE PAR LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE, SI LA VITESSE DE M. Y... N'ETAIT PAS EXCESSIVE COMPTE TENU DE L'ETAT DE LA CHAUSSEE ;
QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET QUI AVAIT EXONERE M. Y... DE SA RESPONSABILITE EN RAISON DU COMPORTEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DE LA VICTIME, NE POUVAIT RETENIR UNE FAUTE A SA CHARGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.