SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'AYANT CONSTRUIT UNE CABANE DANS LAQUELLE ILS AVAIENT EDIFIE UNE CHEMINEE, LES MINEURS XAVIER Y..., OLIVIER X... ET ERIC Z... VOULURENT ALLUMER UN FEU ;
QU'APRES ETRE ALLE CHERCHE UNE NOURRICE D'ESSENCE, ERIC Z... MONTA SUR LE TOIT ET VERSA UN PEU DE CARBURANT PAR LE CONDUIT DE LA CHEMINEE ;
QUE, SURPRIS PAR LA FLAMME, IL LACHA DANS LE CONDUIT LE RECIPIENT AVEC SON CONTENU ;
QUE XAVIER Y..., RESTE DANS LA CABANE, FUT ATTEINT DE BRULURES ;
QU'AGISSANT POUR LUI-MEME ET AU NOM DE SON FILS, M. JOSEPH Y... A RECLAME LA REPARATION DU PREJUDICE AUX EPOUX Z..., PRIS A LA FOIS EN QUALITE DE REPRESENTANTS DE LEUR FILS ET DE CIVILEMENT RESPONSABLES DE CELUI-CI, AINSI QU'A LEUR ASSUREUR LA "MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE", LESQUELS ONT APPELE EN GARANTIE M. MICHEL X..., PRIS EN QUALITE DE REPRESENTANT ET DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS, ET SON ASSUREUR "LE GROUPE DROUOT" ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN EST INTERVENUE ;
QUE, DEVENUS MAJEURS, M. XAVIER Y... ET M. OLIVIER X... ONT CONTINUE LA PROCEDURE EN LEUR NOM ;
QU'ERIC Z... ETANT DECEDE, SES HERITIERS ONT REPRIS L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A STATUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE D'ERIC Z..., ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LA VOLONTE COMMUNE DES ENFANTS D'UTILISER L'ESSENCE POUR ACTIVER LE FEU, CE QUI AURAIT JUSTIFIE EN ELLE-MEME, QUEL QUE SOIT LE MODE D'UTILISATION DE CETTE MATIERE, UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SEULE DECISION DES TROIS ENFANTS D'ACTIVER LE FEU AVEC L'ESSENCE AURAIT EMPORTE, QUEL QU'EN SOIT LE MODE D'INTRODUCTION, PARTICIPATION COMMUNE A UN JEU DANGEREUX ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI SE SERAIT BORNEE A CONSTATER QUE SEUL ERIC Z... AVAIT EU L'INVRAISSEMBLABLE IDEE DE VERSER LE LIQUIDE DANS LE CANON DE LA CHEMINEE, SANS QUE SES CAMARADES AIENT ETE D'ACCORD POUR PROCEDER DE LA SORTE, N'AURAIT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, QUE S'IL ETAIT EXACT QUE L'IDEE D'UTILISER L'ESSENCE AVAIT ETE AVANCEE PAR OLIVIER X..., ERIC Z... AVAIT EU SEUL L'IDEE DE MONTER SUR LE TOIT, SANS PREVENIR SES CAMARADES, ET DE VERSER L'ESSENCE DANS LE CANON DE LA CHEMINEE ;
ET RETIENT QUE LES DEUX AUTRES ENFANTS N'AVAIENT PU PREVOIR QU'ERIC Z... FERAIT UNE TELLE UTILISATION DE L'ESSENCE ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS ET D'OU ELLE A PU DEDUIRE, D'UNE PART, QUE LE DOMMAGE ETAIT DU A LA FAUTE, DISSOCIABLE DE L'ACTION COMMUNE, D'ERIC Z..., D'AUTRE PART, QU'AUCUNE FAUTE EN RELATION DIRECTE AVEC LE DOMMAGE NE POUVAIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DES DEUX AUTRES ENFANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.