SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 9 NOVEMBRE 1983) QUE CHARGEE DE LA CONSTRUCTION D'UNE BLANCHISSERIE AUTOMATIQUE, LA SOCIETE BONI ENTREPRENEUR, A SOUS TRAITE L'INSTALLATION THERMIQUE A LA SOCIETE ITEC ;
QU'AYANT FAIT PROCEDER A LA REPARATION DE DESORDRES AFFECTANT DES CANALISATIONS POSEES PAR LE SOUS-TRAITANT ;
QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A ASSIGNE CELUI-CI EN PAIEMENT DU COUT DE CES REFECTIONS ;
ATTENDU QUE LE SOUS-TRAITANT FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER APRES AVOIR ECARTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION BIENNALE QU'IL AVAIT SOULEVE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE VIOLE LES ARTICLES 11 ET 12 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 L'ARRET QUI CONSIDERE COMME GROS OUVRAGES DES CANALISATIONS SIMPLEMENT SCELLEES DONT IL CONSTATE QU'ELLES NE SONT MEME PAS EN PARTIE, EN RAISON DE LEUR DIAMETRE IMPORTANT, LOGEES DANS LA MACONNERIE ;
MAIS ATTENDU QUE N'ETANT PAS LIE AU MAITRE DE X..., MAIS CONTRACTUELLEMENT TENU A L'EGARD DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL QUI L'A CHARGE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX, LE SOUS-TRAITANT NE PEUT SE PREVALOIR DES PRESCRIPTIONS ABREGEES DE L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL ;
QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CELUI CRITIQUE AU MOYEN, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE DE CE CHEF" ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE SOUS-TRAITANT FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT D'INTERETS DU PRINCIPAL A COMPTER DU JOUR DE L'ASSIGNATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'UNE CREANCE D'INDEMNITE, QU'ELLE SOIT DELICTUELLE OU CONTRACTUELLE, NE PEUT PRODUIRE DES INTERETS MORATOIRES QU'A DATE DU JOUR DE LA DECISION QUI LA CONSTATE, EN SORTE QUE L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, DE SECONDE PART, UNE CREANCE DE DOMMAGES ET INTERETS NE SE TRANSFORME PAS EN CREANCE CONTRACTUELLE (A SUPPOSER QUE L'ARRET AIT ENTENDU QUALIFIER AINSI LA CREANCE DE LA SOCIETE BONI) DU SEUL FAIT QUE LE DEFENDEUR, AYANT OPPOSE UNE FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESPONSABILITE EXERCEE CONTRE LUI ET, PARTANT, FORMELLEMENT DENIE SON OBLIGATION DE REPARER, N'AURAIT PAS, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONTESTE L'EVALUATION DE L'INDEMNITE A LUI RECLAMEE, QUE, DES LORS, L'ARRET A VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QU'IL AVAIT ETE CONVENU, EN ACCORD AVEC LA SOCIETE ITEC QUE LA SOCIETE BONI PROCEDERAIT ELLE-MEME AUX TRAVAUX DE REFECTION ET QU'AUCUNE CONTESTATION N'AVAIT ETE ELEVEE SUR LEUR COUT, LA COUR D'APPEL QUI EN DEDUIT QUE LA CREANCE ETAIT FIXEE DES LE JOUR DE L'ASSIGNATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.